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Formation en alternance - Statut précaire des formateurs.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 13 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 17/01/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    La Région wallonne a, au même titre que la Communauté française, décidé de favoriser les filières d'enseignement dites qualifiantes. Se faisant, en collaboration directe avec le milieu du travail, ces formations permettent aux apprentis, dès l'âge de 16 ans, de se former sur le terrain tout en continuant à suivre quelques cours généraux tels que le français ou les mathématiques.

    Si l'on peut estimer qu'environ 50 % des apprentis font ce choix de formation de manière volontaire et réfléchie, pour l'autre moitié des jeunes fréquentant ces centres de formation il s'agit là de l'ultime chance. Un grand nombre d'entre eux sont, en effet, en décrochage de l'enseignement « classique ». Il semblerait que cela se ressente dans le cadre de la gestion des cours généraux où l'on peut parler de classes très difficiles.

    L'IFAPME éprouverait ainsi de plus en plus de mal à recruter et à conserver ses formateurs de cours généraux. Effrayés par l'ampleur de la mission qui leur est confiée, beaucoup abandonnent au bout de quelques semaines de cours.

    Malheureusement, le statut des formateurs débutants ne les inciterait également guère à rester. Un formateur débutant est en effet engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (1 an) pour des prestations déterminées (les heures de formation). Tout comme le réseau de l'enseignement « classique », les cours ne sont pas dispensés à la Toussaint, à Noël, au Carnaval, à Pâques et en juillet et août. Cependant, alors que les enseignants de la Communauté française bénéficient d'une rémunération différée, par exemple, pour les mois de juillet et d'août, il n'en est rien pour les formateurs en contrat à durée déterminée de l'IFAPME.

    Plusieurs d'entre eux se sont adressés à l'ONEm en vue de se voir accorder des indemnités chômage durant ces périodes d'inactivité forcée. Selon les renseignements obtenus, ceux-ci pourraient bénéficier d'allocations de chômage, à condition que le centre de formation leur donne un « C4 » pour ces périodes de « congés scolaires ». Les centres de formation s'y refuseraient prétextant que si les cours ne sont pas dispensés, le centre reste néanmoins ouvert et que leur contrat continue sur cette période, même s'ils n'ont aucune prestation à effectuer. Au final, les formateurs débutants de l'IFAPME ne perçoivent donc aucun revenu durant près de 6 semaines sur l'année.

    Madame la Ministre estime-t-elle cette situation normale ? Les formateurs de l'IFAPME ont-ils droit à percevoir des allocations de chômage durant les périodes de congés scolaires ? Les centres de formation étant ouverts toute l'année, ne conviendrait-il pas de rémunérer les formateurs débutants sur la base d'un véritable contrat à durée déterminée annuel sans prise en considération des prestations et des cours donnés ?
  • Réponse du 06/02/2007
    • de ARENA Marie

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question.

    Au même titre que le recrutement des professeurs dans l'enseignement de la Communauté française, il est vrai que celui des formateurs de cours généraux en apprentissage à l'IFAPME peut se révéler parfois difficile.

    Aujourd'hui, le nombre des formateurs de cours généraux en apprentissage à l'IFAPME s'élève à 209 (toutes charges horaires confondues) :

    - 162 formateurs sous contrat à durée déterminée;
    - 47 formateurs sous contrat à durée indéterminée.

    Il convient de noter qu'au cours des années 2005 et 2006 diverses mesures ont été réalisées en ce qui concerne les formateurs de connaissances générales du réseau IFAPME, à savoir:

    - une revalorisation à hauteur de un pour cent de la rémunération des formateurs et ce, pour les années 2005 et 2006 ;
    - l'engagement sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 14 formateurs de connaissances générales.

    Il y a lieu de préciser que certains formateurs ne souhaitent pas être engagés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; en effet, parmi les formateurs auxquels il a été proposé ce type de contrat, quatre formateurs ont décliné l'offre.

    En ce qui concerne le droit des formateurs de cours de connaissances générales engagés sous contrat à durée déterminée à percevoir des allocations de chômage durant les périodes de congés scolaires:

    1. Les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat à durée déterminée à temps plein :

    - ils n'ont pas droit aux allocations de chômage pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël et autres jours de congés) ; peu importe que, durant ces périodes, le contrat de travail soit suspendu ou rompu (l'interruption est dans ce cas inférieure à 30 jours) ;
    - ils ont droit aux allocations de chômage (complet) pendant les grandes vacances (vacances d'été) si le contrat de travail a été rompu (par exemple, le 30 juin) et que l'interruption dépasse 30 jours. La cessation du contrat de travail est attestée sur le formulaire C4 au moyen duquel la demande d'allocations est introduite;


    2. Les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat à durée déterminée à temps partiel:

    Le fait que les prestations de travail aient été accomplies à temps partiel n'empêche pas l'admission au chômage, mais l'analyse de l'admissibilité est effectuée sur la base des pièces jointes (principalement le ou les formulaires C4 joints à l'appui de la demande). En effet, travailler à temps partiel n'empêche pas d'être admis au chômage, mais cela ne suffit toutefois pas car le travailleur à temps partiel volontaire doit satisfaire aux deux conditions suivantes:

    - avoir été occupé dans un régime de travail à temps partiel comportant normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence;
    - accomplir un stage constitué du même nombre de demi¬ journées de travail que le nombre de journées de travail requis par les articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.