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Le développement des zones de pêche dans les zones protégées

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 733 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 09/08/2023
    • de DISABATO Manu
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    En Wallonie, la pêche dans les réserves naturelles est interdite par la loi sur la conservation de la nature. Néanmoins, dans certaines réserves naturelles, la pêche est autorisée dans la mesure où elle permet de rencontrer les objectifs de conservation de la nature fixés dans le plan de gestion de la réserve, et en Flandre l'aménagement spécifique d'une berge pour la pêche semblerait être prévu. À l'inverse, la pêche au départ du bord de berge dans un cours d'eau public n'est pas interdite par la loi, et il appartient au gestionnaire de la réserve de louer ou pas le parcours de pêche.

    Concernant les plans d'eau, il s'agit en partie de terrains privés qui ne sont pas toujours ouverts à la pêche. Tantôt, il s'agit d'étangs dont c'est l'activité économique, tantôt des réserves naturelles visant à la préservation d'espèces végétales et animales.

    Pour les sites qui sont complètement interdits à la pêche, ou sauf autorisation, Madame la Ministre voit-elle une pertinence à aligner la législation wallonne sur celle de la Flandre dont il est ici question ?

    Une extension de la loi pour permettre la pêche dans les endroits actuellement interdits est-elle prévue si cela permet de rencontrer certains objectifs ?
    Si oui, ont-ils été déterminés ?
  • Réponse du 18/10/2023
    • de TELLIER Céline
    Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques et, dans tous les autres cours d’eau, il appartient aux propriétaires riverains jusqu’au milieu du cours d’eau.

    La Région wallonne autorise la pêche dans les voies hydrauliques à tout pêcheur muni d’un permis de pêche. Le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m.

    Si la pêche peut être pratiquée par tout détenteur d’un permis de pêche, elle nécessite l’accord du propriétaire riverain le long de la majorité du réseau hydrographique wallon, puisque les voies hydrauliques ne représentent que 7 % de ce réseau.

    Dans les réserves naturelles, il est interdit « de tuer, de chasser ou de piéger de n’importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers » (article 11 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature).

    Pour les réserves naturelles domaniales, il est même précisé qu’il est interdit « de pratiquer la pêche à la ligne, de se baigner, de nager ou de canoter », à l’article 5, point e) de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique. Cette interdiction s’applique également en réserve naturelle agréée (arrêté de l'exécutif régional wallon concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées du 17 juillet 1986).

    Comme l’honorable membre le précise, le Gouvernement wallon peut accorder des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles pour, par exemple, des raisons d’utilité locale (article 41 de la Loi du 13 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature). Le plus souvent, ces dérogations sont mentionnées dans l’arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle concernée. Il s’agit donc d’autoriser la pêche dans les situations où la pratique de la pêche ne porte pas préjudice à la conservation du milieu mis sous protection. Cette autorisation peut être associée de restriction en matière de gestion piscicole et halieutique, mais aussi en termes d’accès aux berges pour éviter le dérangement tant de la flore (piétinement) que de la faune (zone de nidification).

    Une « automatisation » de ces dérogations pourrait être préjudiciable en termes de conservation de la nature. Il n’est pas envisagé de modifier la réglementation sur la conservation, mais de poursuivre une réflexion par site comme elle est pratiquée actuellement.

    Pour terminer, il est utile de rappeler que la réglementation sur la pêche ne s’applique pas aux pièces d’eau où les poissons ne peuvent pas circuler librement entre celles-ci et les cours d’eau. Ce qui est le cas des « étangs de pêche ».