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La possibilité de conserver à domicile l’urne contenant les cendres d’un fœtus né sans vie et incinéré

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 516 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 31/08/2023
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Perdre un fœtus en cours de grossesse est un drame pour les parents. Dans un tel contexte, il convient d'éviter qu'une forme de violence institutionnelle ajoute de la douleur à l'épreuve que vivent les familles.

    Il arrive cependant que des familles se voient refuser par leurs autorités communales la possibilité de pouvoir garder à domicile l'urne contenant les cendres de leur fœtus né sans vie et incinéré. En pareilles circonstances, certaines autorités communales indiquent que la législation wallonne ne permettrait pas la remise de l'urne funéraire en vue de conserver les cendres à domicile dans ce cas de figure.

    Il apparaît que la législation bruxelloise stipule quant à elle que « Les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière. »

    Il va de soi qu'une telle autorisation ne peut être comprise comme limitant ou entravant d'une quelconque façon la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, qui relève d'ailleurs de la compétence du législateur fédéral.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il ou infirme-t-il que la législation wallonne n'autorise pas la remise de l'urne funéraire aux parents dans le cas de décès d'un fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, contrairement à la situation existant à Bruxelles ? Le cas échéant, quels sont les motifs expliquant une telle interdiction ?

    Est-il favorable à une modification législative en vue d'aligner la législation wallonne sur la législation bruxelloise ?

    Le cas échéant, dans quel calendrier une telle modification pourrait-elle intervenir ?
  • Réponse du 18/10/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Je remercie l’honorable membre pour sa question portant sur un sujet extrêmement délicat et qui fait sans nul doute suite au reportage diffusé ce lundi 28 août dans une émission télévisée.

    La reconnaissance du deuil parental à l’issue de la perte d’un enfant ou d’un fœtus né sans vie, est sans cesse en évolution au sein de notre société où ce type de drame survient fréquemment.

    En l’état de la législation wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en son article L1232-17, §3, qui encadre la destination des fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse.

    Ils peuvent à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d'incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles.

    Rejoignant mon prédécesseur dans sa réponse à une question parlementaire lui adressée et pour laquelle une réponse avait été fournie le 5 août 2013, il y a lieu de rappeler que le Code civil ne reconnaît pas les fœtus comme personne juridique. Cette notion est capitale pour entrevoir le raisonnement porté par mon Administration pour me conseiller au mieux dans une réforme décrétale en cours.

    J’ai en effet chargé sans délai mon Administration de rencontrer les demandes légitimes de nombreux parents afin d’assurer un processus de deuil des familles plus humain.

    Par analogie aux dispositions reprises au sein de l’article 58, paragraphe 2, de l’ancien Code civil donnant un droit particulier aux parents quant à la rédaction d’un acte d’enfant sans vie dont la mère a accouché après une grossesse de 140 à 179 jours à dater de la conception, l’article L1232-17 permettra dorénavant de faire bénéficier ces fœtus de l’ensemble des modes de sépulture légalement prévus.

    En effet, le seuil de 180 jours établi par le Code civil ne correspondait plus aux progrès actuels de la médecine en matière de néonatalogie. En outre, l’inscription d’un enfant sans vie est perçue comme une étape importante dans le processus de deuil de la famille. C’est pourquoi il a été décidé de prévoir la possibilité de dresser un acte d’enfant sans vie également au cas où une mère accouche d’un enfant sans vie après une grossesse de 140 jours à dater de la conception.

    La législation wallonne renforce encore les champs des possibles pour ces parents en souffrance dans la mesure où elle permettra la remise d’une partie symbolique des cendres pour les fœtus nés sans vie entre le 140e et le 180e jour de grossesse pour lesquels un acte d’enfant sans vie a été dressé conformément à l’article 58, paragraphe 2, de l’ancien Code civil cité supra. Ces cendres devront être déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Elles ne pourront néanmoins pas faire l’objet d’une mention nominative ni d’une revendication amenant à la création d’un lieu de sépulture double ou pluriel.

    Par analogie encore avec les dispositions du Code civil dont je parlais ci-dessus, cette disposition ne pourra pas trouver à s’appliquer aux fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent trente-neuvième jour de grossesse pour lesquels la déclaration de fœtus nés sans vie n’a pas été prévue.

    Les modifications précitées ont été présentées au Gouvernement, en première lecture, en mai dernier et devraient être représentées en deuxième lecture dans le courant du mois d'octobre.