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L’obligation d'un permis pour modifier l'affectation d'un gîte en habitation

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 1 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/09/2023
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Faut-il un permis d'urbanisme avec le concours obligatoire d'un architecte pour que, sans la moindre transformation, un gîte touristique puisse devenir une habitation conventionnelle ?

    L'article D.IV.4 du CoDT fait certes état que créer un logement dans une construction existante est soumis à l'obtention préalable d'un permis, mais un gîte n'est-il pas un logement ?

    Dans le cas de figure concerné, aucune transformation n'est nécessaire, le logement est habitable tel quel. La seule modification est l'affectation.
  • Réponse du 25/09/2023
    • de BORSUS Willy
    Un hébergement touristique n’est pas un logement au sens de l’article D.IV.4, alinéa 2 du CoDT puisque par définition, il accueille les touristes de manière temporaire, ce qui ne correspond à la notion « d’occupé à titre de résidence habituelle ou de kot » visée dans cette disposition.

    Par conséquent, si le propriétaire d’un gîte touristique destine ce dernier à être occupé à titre de résidence habituelle, il crée un logement soumis à permis, en application de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 6° du Code.

    L’article R.IV.1-2, alinéa 1er, 2° du CoDT dispense de l’intervention obligatoire d’un architecte, la modification de la destination de tout ou partie d’un bien visée à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 7° ( la création d’un hébergement touristique dans une construction existante entre dans le champ d’application de cet article), à la condition que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment ou qu’ils n’entrainent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature visée à l’article R.IV.1-1.

    La création d’un logement n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.IV.1-2, précité.

    Il faut dès lors se référer à la rubrique D2 de la nomenclature de l’article R.IV.1-1, qui impose le concours d’un architecte pour la création d’un logement qui ne remplit pas les conditions de la rubrique D1, laquelle dispense du concours d’un architecte la création d’un deuxième logement pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.

    En clair, il faut donc bien le concours d’un architecte afin de procéder à la création d’un logement au départ d’un gîte. Cette situation me paraît disproportionnée et excessive. J’étudie actuellement une adaptation du cadre réglementaire afin d’assouplir, voire de supprimer, cette exigence.