/

La mise en œuvre de la réglementation relative aux cyclopartage en flotte libre

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 3 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 07/09/2023
    • de MATHIEUX Françoise
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le Gouvernement wallon a adopté le 15 juin 2023 en troisième lecture un arrêté permettant de réguler les flottes de véhicules partagés.

    Dans son communiqué du 24 août 2023, Monsieur le Ministre indique que des conditions d'exploitations spécifiques pourront être mises en place, de manière individuelle, par les différentes communes wallonnes.

    Il me semble que cette possibilité de normes d'exploitations supplémentaires n'était pas prévue dans la version de texte du 15 juin 2023.

    Quels types de conditions pourront être imposés par les communes ?

    Ces conditions pourraient-elles avoir, comme conséquence, une réelle interdiction à l'instar de la récente décision de la Ville Paris d'interdire les trottinettes ?

    Ces libertés laissées aux communes n'auraient pas comme conséquence de créer une certaine discrimination sur les territoires ?
  • Réponse du 25/09/2023
    • de HENRY Philippe
    Le 8 juillet 2021, le décret relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales était adopté.

    Ce décret précise le rôle de la Région et des communes dans la mise en place de la réglementation relative au cyclopartage en flotte libre. Je tiens à rappeler que ce décret est d’initiative parlementaire et qu’il était de la volonté du législateur, celle de l’honorable membre donc ici également, de garantir l’autonomie communale dans ce domaine. Les débats ont ainsi fait état que la Wallonie n’était pas Bruxelles (et encore moins Paris).

    Ainsi, à l’article 3. il est stipulé que le Gouvernement est chargé de fixer les conditions générales d'obtention d'une licence pour cyclopartage en flotte libre sur le territoire wallon. L’arrêté du Gouvernement adopté le 24 août 2023 vise à préciser ces conditions générales.

    À l’article 6., il est stipulé que les conditions d'exploitation spécifiques des services de cyclopartage en flotte libre sont, elles, fixées par voie de règlement par le conseil communal. Celles-ci ne font et ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’articles spécifiques dans l’arrêté d’exécution de la Région de ce décret.

    D’après ce décret, les communes peuvent donc effectivement mettre en place les conditions d’exploitations de manière individuelle et doivent au moins y appliquer les principes suivants :
    - 1° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition dans le cadre d'un service de cyclopartage en flotte libre peuvent uniquement être entreposés conformément au Code de la route ainsi qu'aux réglementations régionales et communales en vigueur ;
    - 2° les véhicules de cyclopartage ne peuvent pas être entreposés de manière à :
    a) bloquer l'accès aux commerces ;
    b) bloquer l'accès aux quais d'embarcation et aux quais de chargement ;
    c) bloquer l'accès aux transports publics ;
    d) constituer une entrave à la circulation des piétons ;
    e) constituer une entrave à la circulation des personnes à mobilité réduite ;
    f) bloquer l'accès aux habitations et aux mobiliers urbains ;
    - 3° le conseil communal peut fixer un seuil maximal d'émission sonore à ne pas dépasser entre 22 heures et 6 heures ou limiter les heures d'utilisation en période nocturne ;
    - 4° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles il est interdit, temporairement ou de manière permanente, d'entreposer des véhicules de cyclopartage. Ces zones sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de cyclopartage en flotte libre ;
    - 5° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par les opérateurs doivent être en état de fonctionner et doivent, à tout moment, répondre aux prescriptions techniques légales et réglementaires y applicables ;
    - 6° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, une concentration minimale ou maximale de véhicules de cyclopartage sur une superficie donnée. La concentration minimale ou maximale peut porter sur les véhicules de cyclopartage de chaque opérateur individuel ou sur l'ensemble des véhicules de cyclopartage de tous les opérateurs. La concentration minimale ou maximale peut varier en fonction d'événements particuliers listés par le conseil communal ;
    - 7° le conseil communal peut rendre obligatoire, après consultation des opérateurs, dans le cadre de la collecte, la mise à disposition des véhicules de cyclopartage par l'opérateur dans des emplacements de stationnement spécifiques en vertu du Code de la route ;
    - 8° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, les périodes de festivités locales et autres situations durant lesquelles le cyclopartage en flotte libre est suspendu ;
    - 9° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles le cyclopartage doit être mis en place par l'opérateur ;
    - 10° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles la vitesse des véhicules de cyclopartage est limitée.

    Les communes pourraient décider individuellement d’une interdiction d’exploitation sur leur territoire.

    Néanmoins, des lieux d’échanges de bonnes pratiques intercommunales, seront mis en place afin d’assurer une cohérence sur l’ensemble du territoire wallon et d’éviter toute forme de discrimination. L’Union des villes et communes de Wallonie sera notamment impliquée dans ce processus d’échange.