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L’interdiction de vente d’animaux dans les lieux publics wallons

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 35 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 15/09/2023
    • de WITSEL Thierry
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    En 2015, sous l'impulsion d'un des prédécesseurs de Madame la Ministre, le Gouvernement wallon adoptait le projet de décret interdisant de manière claire et nette la commercialisation d'animaux dans les kermesses, fêtes foraines et autres événements similaires.

    Janvier 2024 sonnera le glas de la vente d'animaux sur le marché de la Batte à Liège : aux chiens et chats déjà retirés du marché, s'ajouteront les rongeurs et certains volatiles.

    En effet, « le collège communal - de Liège - considère que les conditions de détention des animaux ne sont pas toujours observées, malgré les contrôles exercés par la cellule bien-être animal de la Ville de Liège (…) ».

    Depuis 2015, comment la Wallonie s'est-elle organisée afin que ce projet de décret soit mis en action et quels en sont les résultats ?

    Plus de 8 ans après l'entrée en vigueur de ce décret, la réglementation se durcit donc avec cette nouvelle interdiction. Quelle analyse fait Madame la Ministre de la décision de la Ville de Liège ?

    Le marché de la Batte fait-il figure d'exception ?
    Et sinon, est-il prévu une harmonisation de la réglementation et endéans quels délais d'application ?

    Quels sont les axes principaux communs avec le Conseil wallon du Bien-être animal afin d'assurer au cours des prochaines années des conditions de détention, de transport et de soin des animaux les plus optimales ?

    Madame la Ministre s'est-elle concertée avec les revendeurs des volatiles et des rongeurs quant à leurs besoins afin de se « reconvertir » et éviter tout marché noir de ces mêmes animaux ?
  • Réponse du 17/10/2023
    • de TELLIER Céline
    Le Code wallon du Bien-être des animaux est un « décret-cadre » : il pose des principes généraux en matière de bien-être des animaux et laisse au Gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir règlementaire.

    De nombreuses dispositions du Code laissent en effet la possibilité au Gouvernement de prendre des mesures d’application. L’article D.47, §1er, alinéa 1er 2° et alinéa 2 en fait partie : il laisse la possibilité au Gouvernement de préciser les conditions de commercialisation ou de don, voire de les limiter, sur les marchés d’animaux ou sur les marchés communaux. En ce qui concerne la commercialisation d’animaux autres que les chiens et les chats sur les marchés, le Code ne présente donc pas de faille, mais permet de prendre des mesures d’application.

    L’honorable membre le sait, depuis le début de la législature, de nombreux arrêtés d’exécution du Code ont été adoptés, témoignant ainsi de la volonté du Gouvernement de rendre le Code du Bien-être des animaux effectif sur le terrain. En ce qui concerne la commercialisation des animaux, je pense notamment à l’arrêté du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements. Pour rappel, cet arrêté prévoit la possibilité d’enregistrer des élevages de petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, en vue de les vendre à des particuliers.

    Je salue l’initiative de la Ville de Liège, qui est en effet en mesure de prendre une telle interdiction si elle l’estime nécessaire. Une réflexion sur la nécessité d’interdire ou de conditionner la vente d’animaux sur les marchés, au niveau du territoire de la Région wallonne, pourrait être entamée.

    Par ailleurs, le transport commercial d’animaux vertébrés vivants doit être conforme au Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, ainsi qu’à l’arrêté du 14 février 2007 concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles et à l’arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles en ce qui concerne notamment les volailles.