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L'interdiction de commercialisation d'animaux vivants sur les marchés publics

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 48 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 22/09/2023
    • de KELLETER Anne
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    L'actuel Code wallon du bien-être animal prévoit en son article D.57, paragraphe premier, l'interdiction de commercialiser des animaux vivants dans un lieu public. Cette interdiction ne s'applique cependant qu'aux chiens et chats en ce qui concerne les marchés communaux ou d'animaux. Il est néanmoins stipulé que « le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation sur les marchés communaux, les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espèces animales dont il fixe la liste ».

    Dans l'état actuel des choses, la norme est donc à la vente de poules, de lapins, d'oiseaux, de cochons d'Inde ou de toute autre espèce entre les étalages de fruits et légumes, pour ne donner que quelques exemples. Plusieurs communes wallonnes interdisent d'initiative la vente d'animaux vivants sur les marchés publics, toutes espèces confondues mais ceci ne concerne qu'une petite proportion de notre territoire.

    Comme le souligne le conseil bruxellois du bien-être animal, la vente d'animaux dans de tels endroits présente plusieurs problèmes. On peut citer notamment le risque accentué d'achat compulsif, le risque de propagation de maladies animales infectieuses, les conditions de transport engendrant du stress pour les bêtes, des espaces exigus et non appropriés pendant le transport et le marché, etc.

    Il semblerait que le Code du bien-être animal de votre prédécesseur présente une faille en la matière, quelle est l'analyse de Madame la Ministre à ce sujet ?

    Un travail est-il en cours pour généraliser l'interdiction de commercialiser des animaux vivants sur les marchés communaux à l'ensemble de la Wallonie ?

    Une telle interdiction aurait-elle du sens ?

    Quels sont les obstacles à prendre une telle mesure ?
  • Réponse du 17/10/2023
    • de TELLIER Céline
    Le Code wallon du Bien-être des animaux est un « décret-cadre » : il pose des principes généraux en matière de bien-être des animaux et laisse au Gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir réglementaire.

    De nombreuses dispositions du Code laissent en effet la possibilité au Gouvernement de prendre des mesures d’application. L’article D.47, §1er, alinéa 1er 2° et alinéa 2 en fait partie : il laisse la possibilité au Gouvernement de préciser les conditions de commercialisation ou de don, voire de les limiter, sur les marchés d’animaux ou sur les marchés communaux. En ce qui concerne la commercialisation d’animaux autres que les chiens et les chats sur les marchés, le Code ne présente donc pas de faille, mais permet de prendre des mesures d’application.

    L’honorable membre le sait, depuis le début de la législature, de nombreux arrêtés d’exécution du Code ont été adoptés, témoignant ainsi de la volonté du Gouvernement de rendre le Code du Bien-être des Animaux effectif sur le terrain. En ce qui concerne la commercialisation des animaux, je pense notamment à l’arrêté du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements. Pour rappel, cet arrêté prévoit la possibilité d’enregistrer des élevages de petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, en vue de les vendre à des particuliers.

    Je salue l’initiative de la Ville de Liège, qui est en effet en mesure de prendre une telle interdiction si elle l’estime nécessaire. Une réflexion sur la nécessité d’interdire ou de conditionner la vente d’animaux sur les marchés, au niveau du territoire de la Région wallonne, pourrait être entamée.

    Par ailleurs, le transport commercial d’animaux vertébrés vivants doit être conforme au Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, ainsi qu’à l’arrêté du 14 février 2007 concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles et à l’arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles en ce qui concerne notamment les volailles.