/

La représentation des hommes et des femmes au sein du collège communal de Viroinval

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 21 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 05/10/2023
    • de FONTAINE Eddy
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La situation vécue par la Commune de Viroinval a tout d'inhabituel. En effet, de premières circonstances avaient rendu minoritaire la majorité en place après le départ d'une élue de la majorité vers les bancs de l'opposition. Nous apprenions récemment le départ d'une membre du collège communal, démissionnaire de ses fonctions.

    Le collège se retrouvera donc à 5 membres, 4 hommes et 1 femme, après avoir approuvé une délibération en ce sens, loin des dispositions présentes dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en son article L1123-3, alinéa 2.

    Il est néanmoins vrai qu'une dérogation existe « dans le cas où les groupes politiques liés par le pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L1123-8 ».

    Cependant, la conseillère communale passée sur les bancs de l'opposition ayant prêté serment sur le quota d'un des groupes de la majorité avant d'être exclue, selon l'article L1123-1 du CDLD, « pour l'application du présent article et de l'article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».

    Dès lors, cette conseillère aurait-elle dû se voir proposer un poste scabinal afin que le collège puisse respecter les dispositions en termes de représentation homme/femme au sein du collège communal, avant que le remplacement de cet échevin n'ait eu lieu (ou réduction du nombre d'échevins) ?

    L'article 1121-2 indique que « Les membres du collège communal […] démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement. »

    Est-il normal qu'un collège communal réattribue les compétences d'un échevin démissionnaire avant que celui-ci soit remplacé ?

    La philosophie du Code est-elle qu'un échevin démissionnaire puisse continuer à être rémunéré s'il n'exerce plus de compétence scabinale ?
  • Réponse du 09/11/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1123-8 prévoit que le conseil communal peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins présents au sein du collège communal. En ce cas, il n’y a pas lieu d’adopter un avenant au pacte de majorité : l’article L1123-2 du CDLD dispose en effet qu’un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège. Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse de la réduction d’une unité du nombre d’échevins.

    En cas de réduction d’une unité, le CDLD ne précise pas ce qu’il en est du respect de la règle du « tiers minimum de membres du même sexe » au collège. Aucune disposition ne prévoit la démission d’un membre du collège afin de respecter la règle du « tiers minimum ». Cette règle du « tiers minimum de membres du même sexe » au collège n’est d’ailleurs pas absolue. On peut y déroger dans certains cas, comme l’honorable membre l’indique d’ailleurs dans sa question (ainsi, dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant).

    En ce qui concerne la possibilité pour la conseillère de se voir proposer un poste scabinal, la réponse doit être nuancée. Il n’y a pas d’élection automatique, à la différence du bourgmestre, d’un élu comme membre du collège dès lors qu’il faut qu’une majorité des membres du groupe politique de la majorité pour signer un avenant. La jurisprudence administrative veut toutefois que dès lors qu’une élue issue du groupe majoritaire est potentiellement en mesure d’être candidate, il ne peut être présumé qu’elle refuse la fonction sans lui avoir formellement fait la demande. Encore celle-ci serait-elle candidate, vu l’acte d’exclusion de la conseillère, la probabilité qu’une majorité de son groupe l’accepte est toutefois peu probable.

    Enfin, la répartition des compétences entre les échevins relève de la libre appréciation du collège communal qui doit ainsi en délibérer.

    Un échevin démissionnaire peut donc, si telle est l’intention du collège, continuer à être rémunéré sans disposer de compétences scabinales propres. Est-ce anormal ? Je rappellerai que le Code fait obligation à tout mandataire démissionnaire de poursuivre l’exercice de son mandat jusqu’à son remplacement ou en l’espèce la décision du Conseil de réduire d’une unité le nombre de membres au sein du collège. Une nouvelle répartition des compétences doit donc normalement s’effectuer après le remplacement du démissionnaire ou après la décision de réduire d’une unité.