/

Le déploiement des superchargeurs pour véhicules électriques

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 129 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/10/2023
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    L'échéance des fins de concessions des pétroliers sur autoroute (pour la plupart d'ici 3 à 10 ans) n'incite pas ceux-ci à développer des superchargeurs. En effet, les retours sur investissement se feront après la fin de la concession, sans promesse de rentabilité.

    Le bénéfice étant incertain, deux questions se posent.

    Est-il possible d'établir un contrat de concession afin d'en extraire un morceau de terrain et réaliser un marché spécifique aux superchargeurs ?

    Si cela ne s'avère pas réalisable, est-il envisageable de prolonger les concessions pour les pétroliers en échange d'un appel d'offres permettant d'installer des superchargeurs sur un morceau de ces mêmes concessions ?

    Quelle est l'appréciation de Monsieur le Ministre de la situation ?

    Des contacts ont-ils été pris avec les groupes pétroliers ? Qu'en ressort-il ?

    A-t-il exposé des alternatives aux deux questions posées ci-dessus ?

    Quel est d'ailleurs l'avis de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) ?

    Quelle position prend-elle face à ce manque d'investissement et d'infrastructure ?
  • Réponse du 21/11/2023
    • de HENRY Philippe
    Tout d’abord, pour répondre à la première interrogation de l’honorable membre, juridiquement, pour autant que cela se fasse dans le cadre d’une nouvelle concession autoroutière ou de la remise en concurrence d’une concession préexistante arrivée à échéance, il serait possible de prévoir deux lots susceptibles d’être attribués à des opérateurs économiques différents : d’une part, un lot qui aurait pour objet l’exploitation de superchargeurs sur une partie de l’aire autoroutière, et, d’autre part, un autre lot qui viserait l’exploitation d’autres services sur une autre partie de la même aire. Le même résultat peut aussi être atteint en organisant deux procédures de passation totalement distinctes : l’une pour l’exploitation de superchargeurs à un endroit de l’aire autoroutière, l’autre pour l’exploitation d’autres services ailleurs sur la même aire.

    Concernant sa deuxième question, la prolongation des concessions pour les pétroliers en échange d’un appel d’offres permettant d’installer des superchargeurs sur un morceau de ces mêmes concessions risque d’être considérée comme une modification substantielle de contrats en cours, ce qui n’est pas permis par le droit européen (cf. l’arrêt « Pressetext » du 19 juin 2008 de la CJUE en l’affaire C-454/06). Partant, elle n’est pas souhaitable.

    Enfin, concernant ses deux dernières questions :

    La SOFICO a la volonté de procéder à l’équipement de bornes dites HPC, avec l’ambition de respecter les objectifs progressifs européens du règlement AFIR, dont les premières échéances sont fixées au 31 décembre 2025.

    Pour ce faire, les aires autoroutières de type 1 et 2 devraient être équipées progressivement en suffisance.

    Les aires de type 1 et 2 concédées présentent l’avantage d’offrir un service généralisé (sanitaires, shops, HORECA, contrôle social…) aux usagers durant la période de recharge qui avoisine les 30 minutes. Ces aires suffisent à offrir une couverture adéquate, dans le respect des échéances fixées par le règlement AFIR, sur le RTE, réseau de transhumance.

    Sur chaque aire de type 1 et 2 concédée, la SOFICO a procédé et procède, via une procédure de mise en concurrence conforme à la législation, à l’octroi d’une concession de services dont la distribution de carburants (y compris alternatifs) est incluse. Le concessionnaire reçoit un droit exclusif pour la distribution de carburants sur l’aire et le tronçon d’autoroute concernés. Modifier unilatéralement cette exclusivité ne créerait pas un climat de confiance aux affaires, serait contestable juridiquement et, à tout le moins, nécessiterait l’indemnisation des opérateurs économiques lésés au détriment des recettes de la SOFICO, sans valeur ajoutée concrète pour l’usager. Par ailleurs, modifier la durée d’une concession serait plus que probablement à considérer comme une modification substantielle du contrat, non conforme au droit européen (cf. CJUE, arrêt « Pressetext » du 19 juin 2008 en l’affaire C-454/06).

    Aussi, la stratégie de la SOFICO pour les aires déjà concédées est d’abord de s’appuyer sur ses actuels partenaires concessionnaires (offre HPC actuelle de 8 500 kW, en progression), dans le respect des contrats qui la lie à ceux-ci.

    Ensuite, le modèle concessif intégré est privilégié, car il fait supporter les investissements par le concessionnaire, avec des revenus pour la SOFICO, ce qui ne porte pas de surcoût au niveau de la Région ni de l’utilisateur final.

    Lors du renouvellement des concessions actuelles ou de la mise en concurrence de nouvelles concessions, la SOFICO entend établir de nouveaux contrats de concession de services avec des puissances électriques majorées alignées sur les objectifs poursuivis. Une offre de service d’autres carburants (hydrogène …) pourra naturellement être exigée, en plus des exigences de services intégrés de base aux usagers.

    La SOFICO discute avec ses partenaires actuels pour trouver, pour chaque aire le requérant, des leviers pour offrir une offre de services compatible avec les objectifs poursuivis. En effet, toutes les aires ne nécessitent pas d’incitant par rapport aux objectifs calendriers et/ou à la durée résiduelle de la concession.