/

Les profils de fonctions à engager dans le cadre de l’avant-projet de décret modifiant le Code wallon de l’action sociale et de la santé en ce qui concerne la santé mentale et ses services actifs en Wallonie

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 77 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/10/2023
    • de VANDORPE Mathilde
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Prochainement, comme l'a annoncé Madame la Ministre lors de la précédente session en commission le 11 octobre dernier, nous serons amenés à débattre de l'avant-projet de décret modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la santé mentale et ses services actifs en Wallonie.

    En seconde lecture, comme de coutume, le Conseil d'État doit se prononcer sur cet avant-projet de décret.

    Le Conseil d'État s'est-il prononcé sur l'autorité qui devrait être en charge de l'évaluation des titres et qualifications des profils à engager pour les services de santé mentale ?
    Si oui, que dit-il ?

    Madame la Ministre a-t-elle suivi cet avis ?
    Sinon, pourquoi ?
  • Réponse du 22/01/2024
    • de MORREALE Christie
    Le 22 juin 2023, le Conseil d’État a rendu son avis sur l’avant-projet de décret de la Région wallonne modifiant le Code wallon de l’action sociale et de la santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie. Son avis est public, j’invite dès lors l’honorable membre à le consulter. Sa référence est : 73.289/4.

    L’avant-projet à l’examen imposait des qualifications professionnelles spécifiques pour l’exercice de certaines activités professionnelles. En résumé, dans l’avant-projet de décret examiné par le Conseil d’État, certains articles réglementaient l’accès à certaines fonctions.

    Plus précisément, certaines activités répondent à la définition d’« activités réservées » - au sens de l’article 2, 3°, du décret de la Région wallonne du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l’article 138 de la Constitution - et les dispositions concernées de l’avant-projet peuvent être qualifiées de « dispositions réglementant une profession » - au sens de l’article 2, 4°, du même décret.

    Le Conseil d’État a donc demandé de « procéder à un examen de proportionnalité dont l’étendue est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet des dispositions avec l’accompagnement de l’organisme indépendant compétent et d’accompagner les dispositions de l’avant-projet d’une explication suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité ».

    Un organisme indépendant chargé de rendre un avis sur les examens de proportionnalité et d’accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci, conformément à ce qu’impose l’article 6, § 1 er, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2021, aurait dû être créé ou désigné or, à ce jour, ce n’est pas le cas. Cette création ou désignation n’est pas spécifique à l’adoption d’un avant-projet de décret en particulier, elle est générale à tout texte nécessitant un examen de proportionnalité.

    En attendant, afin de ne pas retarder l’adoption de l’avant-projet de décret par le Parlement, le dispositif délègue au Gouvernement le soin de déterminer les titres et qualités nécessaires pour exercer la fonction psychologique et la fonction sociale, les articles visés par le Conseil d’État ont donc été supprimés de l’avant-projet de décret.