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L’avant-projet d’arrêté modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé en ce qui concerne l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 78 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 20/10/2023
    • de VANDORPE Mathilde
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    L'ordre du jour du 27 septembre 2023 du Conseil des ministres indiquait la première lecture de l'avant-projet modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon, de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

    Par souci d'information, Madame la Ministre peut-elle détailler les raisons qui ont justifié ces changements techniques et chiffrés de manière générale et pour chacun des 5 axes de modification principaux ?
  • Réponse du 09/11/2023
    • de MORREALE Christie
    Les raisons qui ont justifié les changements proposés dans l’avant-projet d’arrêté modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé (CRWASS), en ce qui concerne l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA), se déclinent en effet en 5 chapitres.

    Chapitre Ier : modification au dispositif relatif aux modalités de calcul des revenus :

    Actuellement, l’article 10/21, § 4, alinéa 3, du CRWASS est libellé comme suit : « Dans les cas où le jugement ou l’accord ne précise pas la partie du capital affectée à l’indemnisation de la réduction d’autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d’autonomie. »

    Il est ici question de jugements ou accords selon lesquels une indemnité est versée à une personne handicapée en lien avec un événement ayant affecté son autonomie. Dans ce cadre, la législation prévoit que (article 10/21, § 4, alinéa 1er, du CRWASS) « lorsqu’une prestation, visée à l’article 43/38, § 3, du Code décrétal, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu’elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué dans le tableau repris en annexe 1/2, en regard de l’âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation. »

    Il est donc nécessaire, pour effectuer ce calcul de transformation en rente viagère, de connaître la part de l’indemnité qui trouve son fondement dans la réduction d’autonomie de la personne. Cette part de l’indemnité à transformer en rente viagère n’est pas toujours précisée, c’est ce que vise la disposition dont une modification est proposée.

    En effet, cette disposition précise bien, en début de libellé, qu’elle vise « les cas où le jugement ou l’accord ne précise pas la partie du capital affecté à l’indemnisation de la réduction d’autonomie ». Elle explique ensuite sur quelle base effectuer la conversion en rente viagère : « sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur », mais ajoute ensuite une précision qui fait perdre tout son sens à ce qui précède : « en indemnisation de la réduction d’autonomie ».

    Exemple : La personne reçoit une indemnité de 100 000 euros dont la ventilation n’est pas précisée. Pour cette raison, il faut que le calcul de la conversion en rente viagère s’effectue « sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur », soit sur 30 000 euros.

    La phrase actuellement libellée précise que la conversion en rente viagère doit se faire « sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d’autonomie ». Or, si le capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d’autonomie était connu, il ne faudrait pas appliquer cet alinéa qui précise dès le début qu’il vise « les cas où le jugement ou l’accord ne précise pas la partie du capital affecté à l’indemnisation de la réduction d’autonomie ».

    Le libellé actuel de cet article lui fait, malheureusement, perdre son sens et sa raison d’être.

    Chapitre II : modification au dispositif relatif à la procédure :

    Les organismes assureurs wallons (OAW) ont 6 mois pour examiner une demande ou une révision en APA (articles 43/39, § 2, alinéa 1er, du CWASS et 10/44 du CRWASS). Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au demandeur.

    Or, il peut arriver que le dépassement du délai de 6 mois soit lié à des circonstances indépendantes de la volonté de l’OAW. La législation (article 10/45, § 2, alinéa 1er, du CRWASS) prévoit cette possibilité en suspendant le délai de 6 mois donné aux OAW dans des cas bien précis qui sont :
    - la période courant entre la fin du délai de 30 jours donné au demandeur pour fournir les renseignements administratifs qui lui sont demandés par l’OAW et le moment où le demandeur fournit effectivement ces renseignements ;
    - la période courant entre la fin du délai de 30 jours donné à une institution tierce pour fournir à l’OAW les renseignements qu’il lui demande et le moment où l’institution fournit effectivement ces renseignements ;
    - la période courant entre la fin du délai de 30 jours donné au demandeur ou à la personne qu’il a habilitée à cet effet (le plus souvent son médecin traitant) pour fournir les éléments médicaux utiles à l’évaluation de la perte d’autonomie qui lui sont demandés par l’OAW et le moment où ces renseignements sont effectivement fournis.

    Néanmoins, la pratique montre depuis près de trois ans qu’il manque un 4e cas à cette liste. Il s’agit du cas où le demandeur est convoqué pour un examen et ne s’y présente pas. Dans un tel cas, l’OAW doit le convoquer à un 2e examen qui peut, en raison de diverses circonstances, être assez éloigné dans le temps. La période qui s’écoule entre le 1er examen, auquel le demandeur ne s’est pas présenté, et le suivant est une période qui prolonge le traitement du dossier sans que l’OAW en soit responsable. Elle devrait donc, elle aussi, permettre de suspendre le délai de 6 mois donné aux OAW. C’est la raison de la modification proposée.

    Chapitre III : modification au dispositif relatif aux modalités d’exécution de la renonciation :

    Actuellement, l’article 10/60 du CRWASS, est rédigé comme suit :

    « § 1er. Les organismes assureurs délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :

    1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci, et ce, conformément à l’article 43/45, alinéa 2, du Code décrétal;

    2° en cas d'application de l'article 43/45, alinéa 1er, du Code décrétal.

    § 2. Les montants des indus non récupérés n’entrant pas dans une des hypothèses visées au paragraphe 1er et qui n’ont pas été récupérés dans un délai de deux ans à dater de la constatation de l’indu doivent être inscrits à charge des frais d’administration des organismes assureurs.

    Par dérogation à l’alinéa 1er, les organismes assureurs sont dispensés d’inscrire ces montants à charge de leurs frais d’administration en introduisant une demande auprès de l’Agence et en respectant les conditions suivantes :
    1° le paiement indu ne doit pas résulter d’une faute, d’une erreur ou d’une négligence de l’organisme assureur ;
    2° l’organisme assureur doit avoir poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l’organisme assureur n’est pas obligé d’utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l’exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer ;
    3° la demande doit porter sur un montant minimum de 600 euros. Ce montant n’est pas applicable en cas d’impossibilité de recouvrement qui n’est pas imputable à l’organisme assureur. »

    Cette disposition prévoit que, mis à part pour les cas de renonciation d’office à l’indu ou de renonciation à celui-ci par le Comité de renonciation, le montant des indus non récupérés dans un délai de deux ans à dater de leur constatation sont inscrits à charge des frais d’administration des OAW.

    Cette disposition pose problème, car elle a pour effet pervers d’amener les OAW à exiger des personnes qui demandent un étalement du remboursement de leur indu, un remboursement mensuel plus important afin que celui-ci soit total dans le délai de deux ans qui leur est imposé. Or, les bénéficiaires ou ex-bénéficiaires de l’APA sont des personnes qui ont des moyens peu élevés. La mesure actuelle a donc un effet antisocial.

    Pour cette raison, la proposition est faite de modifier l’article 10/60 du CRWASS afin de permettre une suspension du délai de deux ans dans un certain nombre de cas listés dans la proposition de futur article 10/60/1.

    Chapitre IV : modification au dispositif relatif au comité de renonciation :

    La législation prévoit que (article 10/61, § 1er, alinéas 1 et 2, du CRWASS) :

    « Le comité de renonciation comprend, six membres d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou âgées ou en raison de leurs activités sociales et six représentants des organismes assureurs.

    Les membres visés à l’alinéa 1er sont désignés par le Ministre pour une période de six ans suite à un appel à candidatures. »

    Conformément à ce texte, un appel à candidatures a été publié au Moniteur belge en date du 11 mars 2021. Suite à cela, trois organisations ont déposé leur candidature, ce qui a permis la nomination de trois membres sur les six prévus. Un 2e appel à candidatures a été publié au Moniteur belge le 17 septembre 2021 et n’a reçu aucune réponse. Un 3e appel à candidatures a été publié le 25 janvier 2022, sans plus de succès.

    Force est de constater que, malgré ces tentatives répétées, chaque fois avec une communication plus large et un délai de réponse plus long, il est difficile de répondre à l’exigence de réunir au sein du Comité de renonciation six membres d’organisations s’intéressant aux personnes handicapées ou âgées ou en raison de leurs activités sociales. C’est la raison pour laquelle la proposition est faite de passer à trois membres représentant ces organisations, ce qui permettra d’avoir une législation réaliste.

    Chapitre V : modification au dispositif relatif aux contrôles qualité :

    Le texte actuel de l’article 10/66, § 2, alinéa 1er, du CRWASS implique que chaque dossier contrôlé par l’Agence fasse l’objet d’un contrôle sur sa partie administrative et d’un contrôle sur sa partie médicale :

    « Pour chaque dossier, l’Agence contrôle :
    1° la partie administrative et le respect des conditions visées aux articles 43/32 à 43/57 du Code décrétal par des agents soumis à une obligation de confidentialité ;
    2° la partie médicale et le respect des critères d’évaluation visés à l’article 10/20 par des professionnels de la santé soumis à une obligation de secret professionnel. »

    Ceci est irréaliste, notamment parce qu’il peut être pertinent de contrôler le médical ou l’administratif de certains dossiers sans qu’il soit pertinent de contrôler l’autre partie. L’exemple le plus évident est celui d’un dossier qui a fait l’objet d’un refus, car le médical a accordé moins de 7 points de handicap à la personne. Dans ce cas, c’est ce refus et les raisons qui y ont amené qu’il est intéressant de contrôler, pas le calcul des revenus de la personne.

    Il est donc proposé de mettre en place une approche réglementaire pragmatique améliorant l’efficience des contrôles.

    Par ailleurs, les équipes de l’Agence qui contrôlent le médical et l’administratif sont différentes et leurs compositions varient. Imposer aux deux équipes un traitement parallèle des mêmes dossiers ferait perdre du temps dans le retour fait aux OAW sur ces dossiers.