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Le contrôle de l’importation d’effluents d’élevage et de leurs sous-produits sur les sols wallons

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 108 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 25/10/2023
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    La pression sur le respect des normes relatives aux effluents d'élevage se fait ressentir dans tous les pays d'Europe. Certains tentent donc d'éviter le problème en transférant ces effluents, ou leurs sous-produits, vers d'autres régions ou pays.

    Dans la FAQ publiée sur le site de PROTECT'EAU, on peut lire la question et la réponse suivantes :
    « Un agriculteur wallon peut-il faire un contrat d'importation sur une de ses parcelles situées en Wallonie avec un tiers dont l'exploitation se trouve à l'étranger (France, Allemagne, Pays-Bas) ?
    Non, ce type de contrat n'est pas autorisé. »

    Madame la Ministre confirme-t-elle que cela concerne tous les effluents ou certains d'entre eux peuvent-ils être importés sous certaines conditions de traitement ou de transformation ?
    Si oui, lesquelles ?

    Quels sont les moyens mis en œuvre pour contrôler le respect de cette interdiction d'importation ?

    Quelle est la stratégie de contrôle des autorités régionales ?

    Quels types de contrôles préventifs sont effectués (frontières, camions, satellites, drones…) ?

    Quelle a été leur fréquence au cours de ces 3 dernières années ?

    Qui a en charge cette mission ? Combien de personnes assument cette tâche ?

    Comment la Région sensibilise-t-elle les autorités locales et de police à cet enjeu ?

    Y a-t-il des contrôles effectués sur base de plaintes ou de constats des polices locales ?

    Combien de cas ont été recensés au cours de ces 3 dernières années ?

    Combien de ces procédures ont abouti à une procédure judiciaire ou administrative ? Y a-t-il eu des sanctions ?

    Quelle est la proportion des dossiers n'ayant pas abouti ?

    Quelles en sont les principales causes ? Comment y remédier ?
    Juge-t-elle les moyens mis en œuvre globalement satisfaisants ?
  • Réponse du 22/11/2023
    • de TELLIER Céline
    Le Règlement 2019/1009 relatif aux fertilisants va permettre aux effluents transformés conformément aux critères définis pour les catégories de composés « matières » - Component material categories – CMC 3 (composts), CMC 5 (digestats) ou CMC 10 (sous-produits animaux transformés) de rentrer dans la fabrication de « fertilisants organiques » qui une fois certifiés « CE » pourront circuler librement au sein de l’Union.

    Le Règlement 2019/1009 ne vise donc pas les effluents bruts, mais uniquement les effluents transformés. Dès lors, les restrictions de transferts entre les États membres imposées aux effluents bruts (fumiers, lisiers, fientes…), quel que soit le type d’effluent, pourraient être maintenues sur base des dispositions du Règlement 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux, et des procédures d’autorisations de transferts prévues dans ce dernier en particulier.

    À ce stade, aucune infraction n’est prévue dans le Code de l’environnement pour le non-respect de ces procédures d’autorisations de transferts. En ce qui concerne le Règlement « Sous-produits animaux » 1069/2009, le Code de l’environnement prévoit uniquement des infractions liées aux agréments des établissements et usines qui effectuent l’entreposage de produits dérivés destinés à être utilisés comme engrais organiques et comme amendements, à l’exception de l’entreposage sur leur lieu d’utilisation. Par ailleurs, les dispositions du Règlement 1013/2006 relatif aux transferts de déchets ne peuvent pas s’appliquer aux effluents d’élevage sauf s’ils sont mélangés ou contaminés par des déchets classés comme dangereux.

    La Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans deux affaires jointes (C-416/02 et C121/03 ; Commission/Espagne) que les effluents d’élevage échappent à la qualification de déchets s’ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés (que ces parcelles fassent ou non partie de l’exploitation d'où proviennent les effluents) et si le stockage dont ils font l’objet est limité aux besoins de ces opérations d’épandage.

    Le Programme de gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA) repris au chapitre IV de la partie règlementaire du Code de l’Eau fixe les règles en matière d’utilisation des effluents d’élevage dans les exploitations agricoles.

    Il prévoit notamment que « tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d’un contrat de pâturage ».

    Vu l’interprétation de la Cour de justice des communautés européennes citée ci-avant, il en résulte que si une importation d’effluents ne fait pas l’objet d’un contrat d’épandage, elle ne respecte pas les pratiques légales et elle peut par conséquent être verbalisée. Une infraction pourrait aussi être relevée s’il s’avère que les modalités d’épandages ne respectent pas les prescriptions légales.

    En ce qui concerne les contrôles des importations, il y a plusieurs types d’actions.
    • des contrôles routiers des transports /transferts de déchets. La légalité du transfert est contrôlée et donne lieu aux poursuites prévues par la législation ;
    • des actions visant à contrôler l’utilisation des fertilisants dans les exploitations agricoles afin de détecter les matières qui seraient importées illégalement ;
    • des contrôles approfondis ont également lieu sur base des « dénonciations » ou de constats de Police (police intégrée).

    Au vu de la législation, seuls les contrôles liés au contrôle du respect des règles du PGDA peuvent permettre de démontrer qu’une importation illégale a eu lieu et de la poursuivre. En ce qui concerne les contrôles dans les exploitations agricoles, plus de 3.500 contrôles du respect des règles PGDA ont eu lieu en 2021 et 2022 (dont 10 % concernaient les transferts d’effluents au sein des exploitations agricoles et 8 % les conditions de stockage à la ferme).

    Ces contrôles ont donné lieu à une centaine de procès-verbaux initiaux (soit 15 % par rapport au nombre de contrôles effectués sur les aspects « transfert d’effluents » et « stockage à la ferme »). Cependant aucun de ces PV ne vise l’importation illégale d’effluents.

    Les services de la police de l’environnement effectuent également une quinzaine de contrôles routiers par an en ce qui concerne la problématique du transport de déchets. Aucun transfert transfrontalier illégal d’effluent n’a été détecté lors de ces contrôles.

    Enfin, en ce qui concerne les dossiers ouverts suite à « dénonciations » ou constats de Police, seuls deux dossiers ont été rapportés et aucun n’a mené à dresser PV pour importation illégale d’effluents.