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Le permis d'environnement pour les élevages de chiens

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 124 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 13/11/2023
    • de DODRIMONT Philippe
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Si l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements constitue une sérieuse avancée dans le domaine du bien-être animal, on constate une incohérence avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidence, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.

    L'arrêté du 24 novembre 2022 stipule qu'il est interdit de commercialiser, donner ou mettre à l'adoption des chiens de moins de 8 semaines.

    Or, les contraintes en matière de permis d'environnement sont telles qu'en zone habitat, un éleveur doit demander un permis de classe 3 lui permettant de compter jusqu'à 7 chiens contre 9 en zone rurale. Les chiens de plus de 8 semaines ou ayant atteint l'âge de la reproduction seront donc comptabilisés pour vérifier la conformité du permis d'environnement.

    À titre d'exemple, si un éleveur occasionnel dont l'infrastructure est située en zone d'habitat possède 2 chiennes adultes et qu'une des deux devient la mère de 6 chiots, dès l'âge de 8 semaines, le total des chiens détenus sera de 8.

    Cet éleveur occasionnel en infraction, devra donc être titulaire d'un permis d'environnement de classe 2 nécessitant une procédure très contraignante.

    La majorité des éleveurs occasionnels ne serait-elle pas en infraction ? Disposent-ils d'un permis d'environnement de classe 3 ou 2 ?

    Ne serait-il pas judicieux de proposer l'âge de 4 mois et non plus 8 semaines pour la comptabilisation des chiens liés au type de permis d'environnement à l'instar du Vlarem en Région flamande ?
  • Réponse du 11/03/2024
    • de TELLIER Céline
    Tout d’abord, je tiens à rappeler qu’il s’agit de deux législations avec des objectifs distincts. En droit, les principes d’indépendance et de cumul des différentes polices administratives sont appliqués. Le principe d’indépendance prévoit que chaque police administrative, en soi, doit être respectée. Le principe du cumul prévoit quant à lui que toutes les polices doivent être respectées. En l’occurrence, ceci implique qu’un permis soit obligatoire, dans certaines hypothèses, pour les élevages de chiens.

    Par ailleurs, le facteur de division prévu dans l'arrêté rubrique du permis d’environnement est spécifiquement prévu pour assurer la protection du citoyen, de manière adéquate en fonction de la zone urbanistique dans laquelle il réside.

    En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2022, il stipule en effet qu'il est interdit de commercialiser, donner ou mettre à l'adoption des chiens de moins de 8 semaines. Par ailleurs, les rubriques du permis d’environnement prévoient que la présence de chiots de 8 semaines déclenche, le cas échéant, une obligation de déclaration (en cas de classe 3) ou de détention de permis d’environnement (en cas de classe 2). Concernant la rubrique de classe 3, une simple déclaration à la commune où est situé l’élevage est nécessaire. Celle-ci ne représente pas une charge de travail aussi conséquente qu’un permis d’environnement.

    L’existence de la rubrique visant les chiens de plus de huit semaines se justifie à la base par les objectifs poursuivis par la législation relative au permis d’environnement, qui sont repris à l’article 2 du DPE :

    « […] le présent décret vise à assurer la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu'ils font l'objet des installations et activités de l'établissement visé.

    Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets. »

    En particulier, ce sont ici notamment les nuisances sonores dues aux aboiements qui sont au centre des préoccupations.