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La transposition de la directive européenne " RED III"

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 194 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 17/11/2023
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Après plusieurs mois de négociations dans le cadre du trilogue entre la Commission européenne, le Parlement et les États membres, la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (dite « RED III ») a été publiée au Journal officiel européen le 31 octobre 2023. C'est une étape formelle qui ouvre la voie à sa transposition par les États membres au cours des dix-huit prochains mois.

    Cette directive rehausse les objectifs européens en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. À cette échéance, l'Union devra avoir une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la consommation finale brute d'énergie, de 42,5 %, voire 45 % si possible. En 2021, cette part était de 21,8 %.

    La directive vise à accélérer les procédures d'octroi de permis pour les projets renouvelables, avec la création de zones d'accélération dans lesquelles les démarches seront simplifiées. Aussi, les évaluations environnementales sont considérablement réduites, voire supprimées dans certains cas, avec des mesures d'atténuation pour l'éolien et le solaire.

    Il s'agit de rebondir sur les éléments de réponse de Monsieur le Ministre du 30 octobre 2023 à ma question n° 53 du 15 septembre 2023. Il a exprimé sa satisfaction concernant l'augmentation de l'objectif européen malgré sa nature non contraignante et la subséquente multitude de sous objectifs. À cet égard, il a précisé ne pas avoir encore identifié lesdites « zones d'accélération » qui devraient bénéficier d'un traitement différencié avec pour objectif d'accélérer l'octroi des permis.

    A-t-il entretemps fait cet exercice d'identification des zones d'accélération ?

    Il précisait aussi l'appui sur d'autres dispositions de la directive pour soutenir les projets innovants ainsi que le focus sur la participation publique, tant en ce qui concerne les plans désignant les zones d'accélération qu'en promouvant une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets.

    Où en est-on à cet égard ? Quelles sont ses réflexions et pistes d'analyse afin d'améliorer la progression de ces zones d'accélération tout en responsabilisant les communautés locales concernées ?

    On apprenait aussi l'élargissement des critères de durabilité concernant la biomasse forestière liés à la provenance, notamment pour les forêts primaires et les zones de haute biodiversité.

    Quelles sont les implications à cet égard pour la Wallonie ?
  • Réponse du 08/01/2024
    • de HENRY Philippe
    Compte tenu de la récente publication de la Directive et de la complexité de ces matières, il est nécessaire à ce stade de laisser à l’administration le temps d’en faire une analyse détaillée permettant de fournir à l’honorable membre des pistes claires. À ce titre les démarches entamées sont menées de manière proactive depuis cet été :
    - création d’un groupe de travail administratif regroupant différentes administrations et départements concernés (la matière est transversale) qui a déjà mené une série de travaux ;
    - réalisation en cours d’un état de lieux des textes wallons pour identifier ceux qui sont concernés et les divers chantiers à couvrir ainsi que les acteurs concernés ;
    - assistance à divers événements impliquant la Commission et les autres États européens pour recevoir des informations et analyser la portée et les implications détaillées de la modification ;
    - recours à une expertise externe pour accompagner le processus.

    Implication pour la Wallonie de l’élargissement des conditions de durabilité applicables à la biomasse forestière.

    Ces nouvelles normes s’intègreront dans l’arsenal législatif wallon qui impose déjà la vérification de la durabilité de la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie, et donc la mise en place d’une certification conforme aux art. 29 et 30 de la Directive RED II : ces règles ont été transposées dans l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW « durabilité ») du 10 février 2022, tel que modifié le 8 juin 2023, relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

    Ces textes sont complémentaires des deux règlements d’exécution pris par la Commission en 2022 et 2023 :
    - règlement (UE) 2022/996 du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols ;
    - règlement 2022/2448 du 13 décembre 2022 relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

    Avec la modification de la Directive, il conviendra donc principalement de procéder aux modifications de l’AGW « durabilité », et plus spécifiquement des articles 2, 4, 9 et 10. L’analyse est en cours pour déterminer si d’autres textes devraient être impactés.

    Compte tenu du fait que l’architecture du dispositif a déjà été posée par la Région dans le cadre de la transposition RED II, et vu que les nouvelles règles en constituent une extension n’impliquant pas de modifier le dispositif général, cela permet d’espérer une transposition relativement rapide pour ce qui concerne l’AGW « durabilité ».

    Les implications et impacts de la modification sont actuellement identifiés et analysés par l’administration, en échange avec d’autres pays européens et à l’écoute des premières précisions distillées par la Commission, ceci en attente qu’elle adopte d’éventuels règlements d’exécution en détaillant des points.

    La Région mène une réflexion avec les fournisseurs et producteurs d’énergie-biomasse et leurs fédérations, qui prend en compte les difficultés posées par un système complexe et contraignant de certification de la durabilité imposé par la Directive RED (et sa modification).

    Parmi les actions mises en place :
    - les producteurs concernés ont reçu plusieurs courriers d’information de la part de l’administration pour les enjoindre d’entamer les démarches et leur expliquer les textes wallons de transposition ;
    - une disposition adoptée par le Gouvernement (art 28/1 contenue dans la modification du 8 juin de l’AGW du 10 février 2022) instaurant un régime transitoire pour les producteurs n’ayant pu être certifiés conformément aux systèmes des schémas volontaires instaurés par la Commission, ceci en raison du caractère tardif de l’agrément des schémas volontaires et des règlements d’exécution de la Commission, et de la rareté actuelle d’auditeurs agréés par les schémas volontaires qui provoque des retards ;
    - le soutien en cours par l’administration et le Comité transversal de la Biomasse pour la reconnaissance par un schéma volontaire (en vue de valoir en quelque sorte de « jurisprudence »), d’un rapport d’expertise démontrant la durabilité de toute la biomasse forestière produite en Wallonie au regard de l’article 9 de l’AGW et de la directive RED II ;
    - les producteurs de biomasse et d’énergie-biomasse sont en ce moment informés par l’administration des modifications de la Directive afin d’identifier avec eux les implications, et d’éventuelles modalités à envisager ensemble pour ne pas fragiliser ces secteurs ;
    - en vertu de la Directive, la certification a été confiée par la Commission à des schémas volontaires, organismes tiers aux autorités nationales implantés dans d’autres pays. Des contacts sont actuellement noués avec ces derniers face aux difficultés rencontrées par les producteurs wallons (manque d’information sur les préparatifs des audits et preuves requises, manque d’auditeurs …), ceci afin de clarifier certains aspects et de favoriser la prise en compte par les schémas volontaires de sources d’information et mode de preuves déjà utilisés en Wallonie.

    Par ailleurs, l’administration du Département de l’Énergie a entamé un dialogue avec les collègues des autres administrations concernées afin que les producteurs de biomasse et d’énergie puissent disposer de cartes de références (Wal-on-map ou autres) leur permettant d’identifier et démontrer si une biomasse provient ou non de « no-go zones » décrites dans les articles 5 à 7 de l’AGW « durabilité ». Ces critères de zone concernent actuellement la seule biomasse agricole, mais dans le cadre de la modification de la Directive, elle s’appliquera aussi à la biomasse forestière.

    La certification mise en place impactant également fortement les entreprises « ETS », les travaux législatifs concernant celle-ci sont menés sur base d’une collaboration transversale entre les administrations concernées.