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Les évolutions législatives relatives aux fœtus nés sans vie

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 60 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 20/11/2023
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Perdre un fœtus en cours de grossesse est une souffrance pour les parents qui attendent une naissance, parfois depuis longtemps.

    Il arrive que des familles souhaitent garder à domicile l'urne contenant les cendres de leur fœtus né sans vie et incinéré. C'est toutefois interdit actuellement en Wallonie.

    J'ai eu l'occasion d’interroger Monsieur le Ministre à ce sujet par question écrite et il m'a indiqué être ouvert, avec son administration, à une évolution en la matière.

    Il a ainsi précisé que « par analogie aux dispositions reprises au sein de l'article 58, paragraphe 2, de l'ancien Code civil donnant un droit particulier aux parents quant à la rédaction d'un acte d'enfant sans vie dont la mère a accouché après une grossesse de 140 à 179 jours à dater de la conception, l'article L1232-17 permettra dorénavant de faire bénéficier ces fœtus de l'ensemble des modes de sépulture légalement prévus ».

    C'est une évolution positive, puisque la possibilité de conserver l'urne contenant les cendres du fœtus pourra ainsi être ouverte pour les fœtus nés sans vie entre le 140e et le 180e jour de grossesse.

    Je reste toutefois interrogatif par rapport aux délais proposés, en comparaison de la législation bruxelloise qui prévoit la même possibilité pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse.

    J'ai bien compris que le Code civil ne prévoyait la possibilité de dresser un acte d'enfant sans vie qu'au cas où une mère accouche d'un enfant sans vie après une grossesse de 140 jours à dater de la conception. Toutefois, en quoi cette disposition du Code civil constitue-t-elle une référence irrésistible pour fixer les termes à partir desquels une possibilité de conserver l'urne contenant les cendres du fœtus né sans vie ?

    La modification opérée par la Région de Bruxelles-Capitale ne peut-elle pas constituer une référence utile pour l'évolution de la législation en Wallonie ?
  • Réponse du 17/01/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    La législation wallonne précise que chaque commune doit être pourvue d’au moins une parcelle des Étoiles, dévolue à l'inhumation pleine terre, en cavotin ou à la dispersion des fœtus décédés entre le 106e et le 180e jour de grossesse. Depuis 2019, la parcelle des Étoiles doit également contenir une zone permettant l'inhumation des enfants décédés entre 180 jours de grossesse et 12 ans.

    Au-delà de la légalité de mettre en place la parcelle, il n’est pas acceptable qu’une commune ne dispose pas de cette structure, privant en cela le droit au deuil de familles affectées par cette tragédie qu’est la perte d’un fœtus ou d’un enfant.

    La Cellule de gestion du patrimoine funéraire de mon administration y est particulièrement attentive et encadre de très près les pouvoirs locaux concernant cette thématique, au moins par l’expertise, au plus par les services gratuits d’une architecte-paysagiste.

    Antérieurement, ces emplacements en parcelles des étoiles avaient été définis comme non concédés par voie décrétale wallonne. À l’avenir, et pour faire suite à une demande de terrain, bien qu’ils resteront gratuits, j'ai le projet que ces emplacements deviennent des concessions. La modification de terminologie rassure à la fois les pouvoirs communaux qui obtiennent une possibilité d’action envers des emplacements laissés en déshérence, mais également les familles qui disposeront désormais d’un contrat.

    La concession gratuite ne vaut que pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et pour les enfants jusqu’à douze ans inhumés en parcelle des étoiles.

    Pour le surplus, la réforme décrétale en cours en Région wallonne concerne effectivement la faculté de la remise d’une partie symbolique des cendres aux parents pour les fœtus nés sans vie entre le 140e et le 180e jour de grossesse pour lesquels un acte d’enfant sans vie a été dressé. Cette proposition répond à une demande des familles tout en permettant une homogénéisation des dispositions de compétences régionales avec celles de compétences strictement fédérales tirées du Code civil.

    J’entends les interrogations de l’honorable membre quant à la modification qui a été opérée pour la Région de Bruxelles.

    Aujourd'hui, le Code civil a évolué pour permettre aux parents de faire la déclaration à la commune de perte d’un fœtus né sans vie après 140 jours de grossesse et non plus 180 jours. Cette modification s'est basée sur différentes enquêtes scientifiques de l’OMS.

    Le Gouvernement a choisi de calquer sa législation sur les balises fixées dans le Code civil. Notre texte est désormais dans les mains de la section de législation du Conseil d’État, nous verrons ce que son analyse en dira.