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Les exonérations de précompte immobilier

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 58 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 30/11/2023
    • de DESQUESNES François
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    En vertu de l'article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), « est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er, en ce compris les résidences-services et les infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans ainsi que les infrastructures d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées ».

    L'article 12, § 1er, CIR 92 dispose qu'est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés, sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance.

    En réponse à la question parlementaire n° 365 (2015-2016), le Ministre wallon des Finances avait précisé « considérer certaines des activités réalisées par les organisations concernées comme l'accomplissement d'une mission qui consiste à fournir une formation éducative similaire à une forme particulière d'enseignement, c'est notamment le cas lorsque, dans ces organisations, des activités éducatives sont développées sous la direction d'éducateurs ou de moniteurs en faveur de jeunes de moins de 25 ans et en dehors du cadre de la formation scolaire ou professionnelle de ces jeunes.

    Les biens immobiliers utilisés par les maisons de jeunes peuvent donc, dans le respect des conditions précitées, entrer en ligne de compte pour l'exonération de précompte immobilier visée aux articles 12, § 1er, et 253, 1°, CIR 92. ».

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que cette règle s'applique pour toutes les organisations de jeunesse actives dans ce cadre ?

    Par ailleurs, peut-il m'indiquer s'il existe une définition ou une jurisprudence quant aux « autres œuvres analogues de bienfaisance » ?

    Celle-ci ne devrait-elle pas être publiée sur le site web du SPW ?
  • Réponse du 04/01/2024
    • de DOLIMONT Adrien
    Tout d’abord, il semble nécessaire de rappeler certains principes en matière de précompte immobilier.

    S’agissant d’une exonération, il appartient au redevable souhaitant en bénéficier de former une réclamation administrative motivée dans le délai légal, mais aussi de prouver qu’il rentre dans les deux conditions légales stipulées à l’article 12 du Code des impôts sur le revenu 1992 (CIR92), et l’examen de cette réclamation par le Service du contentieux administratif du Service public de Wallonie Finances se réalise selon le processus qui suit.

    Tout d’abord, la recevabilité de la réclamation est analysée au regard de l’article 25 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. Ainsi, si une réclamation est introduite en dehors du délai légal, celle-ci sera jugée irrecevable dans la décision administrative qui ne se prononcera pas sur le fond de la demande.

    Si la réclamation est jugée recevable, l’Administration procède alors à l’analyse du fond en commençant par la vérification du respect de la première condition tenant en l’absence de but de lucre.

    Pour ce faire, une demande d’information est envoyée au redevable pour qu’il puisse fournir toutes les informations nécessaires afin de juger du respect de cette condition. Il est laissé un mois au réclamant pour répondre, le courrier l’informant de ses droits et des conséquences d’une absence de réponse complète.

    En l’absence de réponse du redevable une fois le délai d’un mois dépassé, une décision administrative est rendue et déclare la réclamation irrecevable pour défaut de motivation (comme le requiert l’article 25 du décret du 6 mai 1999 précité). 

    Si les informations sont fournies par le redevable, mais que l’administration wallonne constate que ce dernier ne démontre pas à suffisance l’absence de but de lucre, elle prononce une décision administrative refusant l’exonération. En ce cas, évidemment, il n’y a donc pas d’examen de la seconde condition légale.

    Et si l’administration wallonne constate que la première condition est remplie, une demande officielle est adressée au Service public fédéral des Finances (SPF Finances) pour l’interroger sur le respect de la deuxième condition relative à l’affectation du bien. En effet, cette condition est du ressort exclusif de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances. Et suivant la réponse de cette administration fédérale sur la deuxième condition, réponse qui lie l’administration wallonne, l’exonération sera accordée ou refusée. 

    Toutes les décisions administratives sur réclamation sont dûment motivées en fait et en droit. En matière de précompte immobilier, elles sont notifiées par plis recommandés et toutes rappellent aux redevables leurs droits, dont celui d’une voie de recours en justice.

    Ensuite, cela étant clarifié, dès lors qu’il ressort de la compétence exclusive de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances de déterminer si une organisation de jeunesse active peut ou doit être considérée comme une « œuvre analogue de bienfaisance », il n’appartient pas à l’administration wallonne de se prononcer à ce sujet, ni d’en faire la publicité.