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L’étude pilote de la start-up Ether Energy sur l’agrivoltaïsme

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 164 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/12/2023
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La start-up Ether Energy va mener une étude pilote avec l'Université de Namur sur un projet près de l'aéroport de Charleroi.

    Cette étude vise à monitorer l'impact de l'implantation des panneaux photovoltaïques sur des surfaces agricoles affectées aux productions animales et végétales.

    À partir de 2025, 9 000 panneaux d'une capacité de cinq mégawatts crêtes vont alimenter le réseau pour l'équivalent de la consommation de 2 500 ménages. Il sera notamment question de déterminer si, oui ou non, l'agrivoltaïsme n'affecte pas la production comme cela a été prouvé en France.

    Rappelons qu'une autre expérience de ce type est en cours en région namuroise, à Wierde, où 16 000 panneaux ont été implantés. L'installation s'est achevée au printemps.

    Le projet d'étude veut répondre à trois questions cruciales pour l'agrivoltaïsme et son expansion en Wallonie :
    - la présence de panneaux photovoltaïques impacte-t-elle le bien-être général des brebis en prairie ?
    - la présence de panneaux photovoltaïques impacte-t-elle leurs performances reproductrices ?
    - la présence de panneaux photovoltaïques a-t-elle un effet sur la production des agneaux mis à l'herbe ?

    Compte tenu de nos échanges précédents sur la thématique, quel est le suivi de Monsieur le Ministre sur ce secteur qui possède un certain potentiel dans le domaine des énergies renouvelables ?

    Comment considère-t-il cette étude pilote ?

    Qu'en est-il de l'autre étude pilote en région namuroise ?

    Qu'en est-il de la participation de la Région ?

    Y a-t-il déjà des observations ou des résultats temporaires à considérer ?

    Y a-t-il déjà des réponses temporaires par rapport aux questions mentionnées sur ladite activité ?
  • Réponse du 20/12/2023
    • de BORSUS Willy
    Les deux éléments fondamentaux qui sont à la base de la circulaire du 12 janvier 2022 relative aux permis d’urbanisme pour le photovoltaïque sont la maîtrise de l’artificialisation des terres et la préservation des terres agricoles, sachant que toute soustraction de terres agricoles à leur fonction principale est de nature à accentuer leur faible disponibilité et à amener une pression sur les terres avoisinantes.

    Économiser l’espace est donc un objectif prioritaire.

    À ce titre, la terre agricole, entendue comme terrain utilisé pour l’agriculture éventuellement, quelle que soit son affectation au plan de secteur, doit remplir sa vocation première qui est avant tout d’être nourricière, productrice.

    Ma volonté est donc bien de maintenir le principe de privilégier l’installation photovoltaïque intégrée dans le paysage et qui n’a pas d’impact sur l’occupation du sol. Le développement des installations photovoltaïques en toiture, en élévation, ou encore en couverture de surfaces minéralisées (voirie, parking, espace de stockage, et cetera) doit en effet être poursuivi et intensifié, le potentiel disponible étant encore considérable. C’est, pour moi, la voie qu’il faut impérativement privilégier. La démarche peut aussi s’entendre de terrains, certes situés en zones agricoles, mais qui s’avèreraient impropres à la fonction agricole non utilisée depuis un certain temps.

    Il est toutefois important d’encourager l’expérimentation et les investissements innovants : des projets-pilotes en nombre limité comportant un champ photovoltaïque au sol, développés en lien avec le monde de la recherche et l’innovation ne sont pas nécessairement par exception incompatibles avec cette approche.

    De tels projets pilotes devront être très scrupuleusement configurés et monitorés afin de garantir que la nouvelle fonction énergétique s’exerce d’une façon qui soit vraiment compatible avec la fonction agricole. Ainsi, les projets-pilotes devront avoir pour objectif de démontrer leur compatibilité avec le modèle agricole wallon. Pour la notion de « modèle agricole wallon », il convient de se baser sur l’article D.1 du Code wallon de l’agriculture.

    Je tiens tout de même à préciser que tout projet qui aurait été autorisé par le passé en zone agricole ne devient pas pour autant un projet-pilote. Un cahier de charges sérieux devra en effet être élaboré pour ce faire.