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La pollution des anciens sites de gare et le cas de l'ancienne gare de Stavelot

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2023
  • N° : 185 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 18/12/2023
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Il semble que l'ancienne gare de Stavelot fait face à une forte pollution aux métaux lourds au caractère nocif et dangereux.

    Plusieurs citoyens habitant à proximité ont alerté le Collège communal de Stavelot, mais sans suivi effectif. Certains terrains, à la limite de la gare, présentent une dose d'arsenic qui est deux fois plus élevée que celle autorisée. Il est aussi question d'une dose de cadmium qui va quatre fois au-delà de la dose autorisée.

    Il semble que la Cellule Environnement de la Région wallonne ait été mise au courant de ladite problématique. Des demandes d'accès à l'information ont aussi été formulées.

    Il devient dès lors nécessaire de prendre contact avec les autorités communales et de faire le nécessaire dans un souci de santé publique, tout en prenant compte du principe de précaution. D'autres riverains pourraient être concernés.

    Cela pose un questionnement sur le degré de pollution du site de ladite gare désaffectée mais aussi, et de manière plus générale, sur la problématique de pollution des anciens sites de gare.

    Il est alors question de comprendre quelles sont les mesures nécessaires d'assainissement à mettre en place, notamment celles prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

    Madame la Ministre est-elle au courant de ladite problématique concernant l'ancienne gare de Stavelot ?

    Quel est le suivi qui a été apporté par son ministère en la matière ?

    Quelles sont les analyses amenées par la Cellule Environnement ?

    Qu'en est-il des demandes d'informations faites par les riverains en la matière ?

    Des mesures sont-elles nécessaires sur le long terme ?

    Qu'en est-il de la communication et de la collaboration avec les autorités communales concernées ?

    Qu'en est-il concrètement du niveau de pollution du site de l'ancienne gare de Stavelot ?

    Quelles sont les informations dont elle dispose à l'heure actuelle ?

    Quelle est son analyse et quelles sont les mesures qui doivent être prises en la matière pour assurer la santé publique des riverains ?

    Une communication avec les riverains est-elle prévue ?

    D'un point de vue plus général, qu'en est-il de la problématique de pollution des anciens sites de gare en Wallonie ? D'autres sites sont-ils concernés ?
    Si oui, dans quelle mesure ?

    Quelle est l'analyse de la matière par Madame la Ministre ?

    Peut-elle nous expliquer de manière précise l'approche légale face à ce dossier ainsi que vis-à-vis du principe de précaution ?
  • Réponse du 11/03/2024
    • de TELLIER Céline
    Une étude de sol conforme au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols - décret sols - doit être réalisée sur les sites des anciennes gares dans les cas suivants :
    - lors d’une demande de permis d’urbanisme si le site est repris en couleur pêche à la banque de données de l’état des sols (art 23) ;
    - sur demande de l’administration, en l’occurrence le Département de la police et des contrôles, en cas d’indications sérieuses de pollution (art 26).

    Pour ce qui concerne les gares qui ont cessé leur activité depuis 2019, une étude de sol est requise pour autant que leur permis inclue une rubrique classée à « risque pour le sol ».

    Pour le futur, des discussions sont en cours entre la SNCB et mon administration afin de conclure une convention de gestion des sols. Cette convention aura pour objectif de fixer une planification des études de sols et, le cas échéant, des assainissements des terrains exploités et/ou appartenant à la SNCB.

    En ce qui concerne le terrain de l’ancienne gare de Stavelot située à Francorchamps, le Département de la police et des contrôles a reçu un rapport en 2021 qui mettait en évidence des pollutions dans un remblai constituant un talus en bordure de terrain.

    Le remblai étant distinguable du sol, celui-ci constitue un dépôt de déchets qui est exclu du champ d’application du décret sols conformément aux dispositions de son article 1er.

    En ce qui concerne l'état du sol sous le remblai, en l'état, le rapport ne mentionne pas d'indice de pollution.