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Le soutien de la Ville de Mouscron à une ASBL

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 109 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 10/01/2024
    • de AHALLOUCH Fatima
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La Ville de Mouscron soutient depuis plusieurs années une association sans but lucratif (ASBL) qui, sous couvert de soutien scolaire, poursuit un but prosélyte.

    Il s'agit du « groupe relais » qui depuis plusieurs années se fait appeler « école Sainte Dominique Savio, école chrétienne ».

    La Ville lui met à disposition du personnel, malgré le constat qu'elle ne remplit pas des objectifs de service public. Le collège et le conseil se sont positionnés dans ce sens en octobre dernier, mais les autorités ont décidé de continuer le soutien à cette ASBL jusqu'à la fin de l'année scolaire. Or, les termes de la convention sont clairs : si la mission n'est pas remplie, il est mis fin de manière unilatérale à la convention.

    Par ailleurs, l'école disposait d'une reconnaissance en tant qu'école des devoirs qui vient de lui être retirée par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE).

    Enfin, alors que l'ensemble des membres du personnel communal est soumis à une évaluation, le personnel mis à disposition de cette ASBL échappe à la procédure classique et a vu leur évaluation déléguée à l'ASBL.

    Dans quelle mesure y a-t-il une faute dans le chef de la commune, sachant qu'elle dispose d'un administrateur au conseil d'administration ?

    Continuer à financer un projet qui ne correspond pas aux exigences, dont la neutralité, du service public est-il légal ?

    Dans quelle mesure la responsabilité communale et de l'association peut-elle être engagée dans l'utilisation détournée d'argent public ?

    Dans quelle mesure l'ASBL pourrait-elle être amenée à rembourser l'argent public des Mouscronnois utilisé pour des objectifs philosophiques ?
  • Réponse du 10/01/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    Mon administration et moi-même n’avons été saisis d’aucune réclamation visant à obtenir l’annulation de l’une ou l’autre décision de la Commune de Mouscron dans le cadre de ce dossier.

    Dès lors, ne disposant pas des pièces du dossier, ma réponse se limitera à un rappel des principes généraux en matière d’octroi des subventions, dont notamment la mise à disposition gratuite de personnel.

    Les principes et les normes qui réglementent la matière des subventions octroyées par les communes sont précisées dans les articles L3331-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Une circulaire du 30 mai 2013 précise les concepts et notions utilisées.

    C’est au conseil communal ou au collège s’il en a reçu la compétence au travers d’une délégation du conseil, de décider en toute autonomie d’octroyer ou non des subventions communales. Dans le cas d’espèce, il semblerait que ce soit le conseil communal qui soit compétent vu que cela concerne la conclusion d’une convention.

    Il relève de la responsabilité des élus communaux de se positionner sur l’opportunité d’octroyer ou non une subvention communale. Il revient également aux élus communaux de contrôler que le bénéficiaire a bien utilisé la subvention communale dans le cadre des dispositions décidées par la commune.

    L’autorité communale doit formaliser l’octroi de la subvention dans une délibération qui précise notamment la nature et l’étendue de la subvention, l’identité ou la dénomination du bénéficiaire, et tout particulièrement les fins en vue desquelles la subvention est octroyée, les conditions d’utilisation particulières éventuelles et les contrôles qui seront opérés. Ces diverses modalités peuvent toutefois être concrétisées dans une convention annexée à la délibération d’octroi de principe.

    Une gradation liée au montant de la subvention existe au regard des diverses obligations qui pèsent sur le bénéficiaire ou peuvent lui être imposées. Dans tous les cas, cependant, deux obligations s’imposent :
    - la première : le bénéficiaire doit utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;
    - la seconde : le bénéficiaire doit restituer la subvention notamment lorsqu’il ne l’utilise aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou ne respecte pas les conditions particulières lui imposées.

    L’autorité communale doit contrôler et vérifier l’adéquation de l’utilisation de la subvention au regard des modalités de la finalité de celle-ci.

    Si la subvention n’est pas employée pour la finalité définie dans la décision d’octroi, il appartient à l’autorité communale de demander au bénéficiaire la restitution de toute ou partie de la subvention.

    Dès lors qu’elles contrôlent l’utilisation de la subvention, il revient également aux autorités communales, si elles estiment qu’il y a des indices de détournement d’argent public, de transmettre le dossier au Parquet.

    En ce qui concerne spécifiquement l’évaluation des agents mis à disposition de l’ASBL, tout dépend de ce qui est indiqué dans la convention de mise à disposition en question. Ne disposant pas de celle-ci, ma réponse reste donc générale. Dans le cadre d’une mise à disposition d’agents communaux au sein d’une ASBL, la ville demeure l’employeur de ces agents, même si les modalités liées à cette mise à disposition sont fixées par une convention.

    Aussi, il est habituellement prévu que l’agent demeure soumis aux dispositions générales en matière de personnel de son administration d’origine, en ce compris, en conséquence, les règles d’évaluation. Dès lors, même si le pouvoir local se fonde, du fait de la mise à disposition, sur le rapport communiqué par le tiers utilisateur, il n’en demeure pas moins qu’il est de la responsabilité du pouvoir local, en sa qualité d’employeur, d’assumer la fixation définitive de l’évaluation de tous ses agents, en ce compris ceux mis à disposition.

    En outre, dans le cadre d’une mise à disposition effectuée sur base de l’article 144bis de la nouvelle loi communale, celle-ci doit porter sur une mission qui a un rapport direct avec l’intérêt communal.