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L’entretien du ruisseau " Le Rieu à Cavins" à Frameries

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 229 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 10/01/2024
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Sur l'entité de Frameries coule un ruisseau de deuxième catégorie, « Le Rieu à Cavins », dont le gestionnaire est la Province du Hainaut. Depuis le 14 décembre 2023, le sous-traitant de la Province a procédé au curage et surtout à l'abattage de la végétation rivulaire, constituée d'essences indigènes (saules, frênes, merisiers…).

    L'entretien de ces berges, pour le moins radical, ne vise pourtant pas à réduire un risque lié à la présence d'une ligne électrique ou d'habitations.

    L'efficacité d'un tel « entretien » et le préjudice environnemental subséquent posent question : pourquoi détruire un alignement d'arbres qui constituaient l'habitat et la source de nourriture de différentes espèces d'oiseaux et insectes ?

    L'abattage d'arbres ou de hautes haies naturelles situés le long des cours d'eau ou voies hydrauliques est-il soumis à une autorisation ?
    Le cas échéant, laquelle ?

    Quelles sont les règles d'entretien des berges auxquelles les gestionnaires compétents sont soumis ?

    Existe-t-il un cahier des charges « type » reprenant des lignes de conduite permettant de conjuguer les impératifs de bon écoulement des eaux avec celui de la nécessaire protection de la biodiversité et des plantations rivulaires ?

    Quel contrôle vos services assurent-ils par rapport aux travaux d'entretien des cours d'eau et de leurs berges réalisés par les autorités publiques (régionales, provinciales, communales, Wateringue) ou les particuliers ?

    Relativement à « l'entretien » du ruisseau « Le Rieu à Cavins », quelle est l'analyse des services de Madame la Ministre ?
  • Réponse du 12/02/2024
    • de TELLIER Céline
    Tout d’abord, il est important de rappeler que notre objectif est une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau, en conciliant leurs principales fonctions (hydraulique, écologique, socio-économique et socioculturelle).

    Les différents pouvoirs publics doivent, chacun dans le cadre de leurs compétences et en coordination entre eux, viser l’objectif de préservation, d’amélioration et de restauration de la ripisylve. La continuité écologique des cours d'eau, qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes, et la lutte contre les espèces invasives, sont également des priorités.

    La gestion des cours d’eau n’implique pas uniquement l’aspect hydraulique, mais également les aspects écologiques, socioculturels et socio-économiques. Les différents enjeux autour du cours d’eau doivent donc être pris en compte pour assurer une bonne gestion.

    Les gestionnaires de cours d’eau sont entièrement responsables de leur domaine public et peuvent y réaliser, souverainement et de manière discrétionnaire, tous les travaux dans le respect des objectifs édictés par le Code de l’Eau, mais également des autres législations et réglementations applicables, en disposant le cas échéant de tous les permis et autorisations requis. Les tiers ne peuvent pas, à l’heure actuelle, réaliser les travaux d’entretien et de petite réparation à charge des gestionnaires. Pour tous les autres travaux, une autorisation domaniale est requise. Le gestionnaire ne doit pas se délivrer une autorisation sur son propre domaine public ni en demander une autre à l’autorité publique. Chaque gestionnaire doit gérer son domaine de manière intégrée, équilibrée et durable, et dispose d’une certaine expertise en la matière, engageant sa responsabilité le cas échéant.

    Seuls les travaux d’entretien et de petite réparation réalisés par les communes sur les cours d’eau de 3e catégorie doivent faire l’objet d’un avis préalable de la Province. Dans le cas présent, il conviendrait d’interpeller la Province, via le Collège provincial, pour obtenir des informations sur les travaux réalisés et les objectifs visés.

    Parmi les travaux que réalisent les gestionnaires, les travaux d’entretien et de petite réparation, visés par l’article D.37 du Code de l’Eau, sont définis comme des travaux légers de maintenance qui se reproduisent à intervalle régulier afin d’assurer les principaux objectifs des cours d’eau, dans l’intérêt collectif et pour réaliser une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau.

    Notons que les travaux de curage ne sont qu’un exemple de travaux de nettoyage des cours d’eau parmi une liste non exhaustive d’autres travaux d’entretien et de petite réparation listés à l’article D.37 du Code de l’Eau. Il appartient à chaque gestionnaire de décider, selon le cours d’eau et ses caractéristiques, de procéder au curage ou à d’autres moyens d’entretien dans le respect de l’ensemble des objectifs, notamment l’objectif écologique et l’amélioration et la restauration de la ripisylve.

    Les travaux d’entretien et de petite réparation visent également l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage, et la destruction des plantes invasives. Ce type de travaux doit également être réalisé dans le respect des différents objectifs déjà identifiés ci-dessus.

    Un permis d’urbanisme peut être requis pour ce type de travaux lorsque les arbres sont protégés au niveau du patrimoine ou constituent des arbres remarquables.

    En matière de protection de la biodiversité, la loi sur la conservation de la nature interdit de perturber intentionnellement les oiseaux, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la Loi. Toutes les espèces d’oiseaux sont concernées, notamment durant la période de reproduction et de dépendance. Il est également interdit de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, ou encore de tirer dans les nids. Une protection spécifique existe également pour certaines espèces animales. Il convient, avant de tirer des conclusions, de vérifier si une ou des espèces ont été mises en danger et si une dérogation a été octroyée.