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La procédure d’enquête publique et d’avis en cas de demande de permis par une commune

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 225 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 11/01/2024
    • de DISABATO Manu
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Dans le cadre d'une série de demandes de permis susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la législation prévoit qu'une étude d'incidences sur l'environnement est mise en œuvre.

    Dans ce cadre, les pouvoirs locaux jouent un rôle central. Ils sont notamment chargés de présider une réunion d'information au public appelée la « réunion d'information préalable » (RIP) dont le but est de permettre à l'auteur de projet de présenter ce dernier, de permettre au public de s'informer, d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

    Dans le cadre de ces projets, l'administration communale doit assumer la présidence de ces réunions d'information préalable et les collèges communaux sont amenés à donner un avis sur les projets de permis.

    Qu'en est-il lorsque l'administration communale est elle-même demanderesse du permis ?

    Qu'est-il prévu au niveau de la présidence de la réunion d'information préalable ?

    Qu'en est-il au niveau de l'avis ?

    Quelles sont les règles qui doivent être respectées afin que la commune évite de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts dans ce type de dossiers ?
  • Réponse du 02/01/2024
    • de BORSUS Willy
    En ce qui concerne la réunion d’information préalable, la matière est réglée par les articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de l’Environnement, qui se lisent comme suit :

    Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

    Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

    Cette réunion d'information a pour objet :
    1° de permettre au demandeur de présenter son projet ;
    2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
    3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3 :
    - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
    - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

    § 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
    1° l'identité du demandeur ;
    2° la nature du projet et son lieu d'implantation ;
    3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3 ;
    4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information ;
    5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.

    Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
    1° deux journaux diffusés dans la région ;
    2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population ;
    3° un journal publicitaire toutes boîtes ;
    4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

    Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.

    Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
    1° aux endroits habituels d'affichage ;
    2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

    § 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

    § 4. Le Gouvernement détermine :
    1° les modalités d'information du public ;
    2° les modalités d'organisation de la réunion d'information ;
    3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information ;
    4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences

    Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.

    Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.

    Ce sont les articles R.41-1 et suivants de la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l’Environnement qui exécutent ces articles.

    Le rôle attribué à la commune où se déroule la réunion d’information préalable (la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet) est purement organisationnel. A priori, il n’y a donc pas de conflit d’intérêts à craindre, en ce compris si c’est la commune qui est demanderesse du permis : dans ce cas, elle assume les deux rôles, celui du demandeur et celui de la commune où se déroule la réunion d’information préalable. Il n’y a pas d’avis communal à ce stade de la procédure, il s’agit d’une simple présentation d’un projet.