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La procédure d’enquête publique et d’avis en cas de demande de permis par une commune

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 237 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 11/01/2024
    • de DISABATO Manu
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Dans le cadre d'une série de demandes de permis susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la législation prévoit qu'une étude d'incidences sur l'environnement est mise en œuvre.

    Dans ce cadre, les pouvoirs locaux jouent un rôle central. Ils sont notamment chargés de présider une réunion d'information au public appelée la « réunion d'information préalable » (RIP) dont le but est de permettre à l'auteur de projet de présenter ce dernier, de permettre au public de s'informer, d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

    Dans le cadre de ces projets, l'administration communale doit assumer la présidence de ces réunions d'information préalable et les collèges communaux sont amenés à donner un avis sur les projets de permis.

    Qu'en est-il lorsque l'administration communale est elle-même demanderesse du permis ?

    Qu'est-il prévu au niveau de la présidence de la réunion d'information préalable ?

    Qu'en est-il au niveau de l'avis ?

    Quelles sont les règles qui doivent être respectées afin que la commune évite de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts dans ce type de dossiers ?
  • Réponse du 11/03/2024
    • de TELLIER Céline
    Dans le cadre d'une série de demandes de permis susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la législation prévoit qu'une étude d'incidences sur l'environnement est mise en œuvre. Dans ce cadre, les pouvoirs locaux jouent, en effet, un rôle central. Ils sont notamment chargés de présider une réunion d'information au public appelée la « réunion d'information préalable » (RIP) dont le but est de permettre à l'auteur de projet de présenter ce dernier, de permettre au public de s'informer, d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

    Dans le cadre de ces projets, l'administration communale assume la présidence de ces réunions d'information préalable et les collèges communaux sont amenés à donner un avis sur les projets de permis.

    En ce qui concerne la réunion d’information préalable, le Livre Ier du Code de l’Environnement ne contient pas de disposition spécifique pour le cas où le demandeur est la commune elle-même. C’est donc bien un représentant de la commune qui doit en assurer la présidence.

    Il n’y a pas à craindre de conflit d’intérêts puisqu’aucune décision n’est prise par la commune lors de cette réunion dont le but est :
    - d’une part, avec la participation de l’auteur choisi pour réaliser l’étude d’incidences, d’informer le public sur les contours du projet. Rappelons que l’auteur de l’étude doit être indépendant par rapport au demandeur ;
    - d’autre part de permettre au public de poser des questions et d’émettre des observations et suggestions relatives au contenu de l’étude d’incidences.

    Quant à l’avis donné par la commune, il est évident qu’il sera favorable à son propre projet et ne formulera pas de critiques à l’encontre de celui-ci. Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ne prévoit cependant pas que cet avis serait nul et non avenu. Il figure donc au dossier administratif comme tous les avis rendus par les instances consultées.