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L’article L4125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 110 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 11/01/2024
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L4125-1, § 4, du CDLD dispose que : « aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.
    La fonction de directeur général provincial, de directeur financier provincial, de directeur général communal et de directeur financier communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
    Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin ».

    L'article ne vise pas les personnes ayant un lien de parenté avec des candidats à l'élection.

    Comment doit s'interpréter à cet égard le principe général d'impartialité concernant les président, secrétaire, assesseurs et assesseurs suppléants d'un bureau électoral ?
  • Réponse du 21/03/2024 | Annexe [PDF]
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L4125-1, §4 a été modifié par le décret du 1er juin 2023 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales. Les incompatibilités des membres des bureaux électoraux figurent désormais dans la partie 4, Livre 1, Titre 2, chapitre VI du Code, aux articles L4126-1 et suivants. Cependant, il n’introduit pas de nouvelle incompatibilité relative au lien de parenté d’un membre d’un bureau électoral avec un candidat à l’élection.

    Les incompatibilités reprises dans le Code sont de stricte interprétation. En conséquence, aucune incompatibilité n’existant dans le chef des parents de candidats pour être membre d’un bureau électoral, ceux-ci peuvent être désignés en cette qualité. Ils seront néanmoins, au même titre que tous les autres membres de bureaux électoraux, soumis au respect du principe d’impartialité.

    En cas de doute quant à l’impartialité d’un membre du bureau, un témoin pourra en faire part au président du bureau et demander l’inscription de cette observation dans le procès-verbal (article L4134-4, al. 2 CDLD).

    En outre, le non-respect des règles imposées aux membres de bureaux électoraux peut entrainer des sanctions pénales. Sont alors notamment condamnables les atteintes au droit de vote d’électeurs en tentant d’influencer leur vote. Est également condamnable la révélation du secret du vote par un membre d’un bureau électoral. Enfin, l’article L4168-12 du CDLD dispose que « relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral : 1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote ; 2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. ». Pour la parfaite information de l’honorable membre, l’ensemble des dispositions pénales ont désormais été rassemblées dans un Titre VI de la 4e partie du CDLD.

    Le bon sens voudrait néanmoins que le candidat aux élections ne soit pas témoin de parti dans le bureau où siègent des membres de sa famille. Si tel était le cas, le candidat-témoin doit strictement respecter les dispositions du Code relatives à sa fonction, une fonction d’observateur pouvant demander l’inscription de remarques dans le procès-verbal par le président (article L4134-4, al.1er et 2 CDLD). En cas de non-respect par le candidat-témoin des règles auxquelles il est soumis, le président du bureau peut, après un premier avertissement, l’expulser du bureau (article L4134-5, al.4 CDLD). L’infraction est punie d’une amende de 50 à 500 euros. (art. L4166-1 CDLD)

    En conclusion, aucune incompatibilité n’existe dans le chef d’une personne ayant un lien de parenté avec un candidat avec la fonction de membre d’un bureau électoral. Différents principes doivent être respectés, au même titre que tous les autres membres de bureaux électoraux. Il s’agit notamment de garantir l’impartialité, le secret du vote, l’organisation sereine des opérations et le strict respect des procédures. La législation prévoit des balises et des mesures pour limiter les comportements malintentionnés au sein des bureaux.

    Pour le surplus, un tableau reprenant les différentes incompatibilités relatives aux membres des bureaux électoraux se trouve en annexe de cette note.