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La violation du secret du huis clos

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 112 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 18/01/2024
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1122-21 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CLDD) prévoit que les décisions concernant une question de personne sont traitées à huis clos par le conseil communal. Il en va en particulier ainsi de la décision qui vise à autoriser la commune à ester en justice contre une personne. La ratio legis de cette règle a pour but de protéger les intérêts et l'intégrité de la personne concernée.

    Comment interpréter, au regard des règles et principes précités, le comportement d'une commune, d'un élu ou d'un membre de l'administration qui rendrait publique de sa propre initiative une décision prise à huis clos, en nommant spécifiquement la personne concernée ?

    Alors que la divulgation des décisions prises à huis clos est explicitement interdite aux mandataires ayant participé à la décision, Monsieur le Ministre confirme-t-il qu'il s'agit bien d'une violation du secret du huis clos ?

    Dans une telle hypothèse, et compte tenu du fait qu'un tel acte porte indéniablement atteinte aux intérêts de la personne concernée, quelles sont les voies de recours dont disposent cette personne et/ou les membres du conseil communal ?

    Qu'en est-il du cas particulier où une administration prendrait l'option de communiquer par voie de presse sur une décision du huis clos sans que le document ne soit signé ni par le Directeur général, ni par le collège communal ?

    À quelles sanctions s'exposent les responsables de la communication ?
  • Réponse du 06/03/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1122-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a non seulement pour objectif de protéger les intérêts des personnes dont il serait question lors de la séance à huis clos, mais aussi et avant tout, de garantir la liberté et l’indépendance des conseillers communaux dans leurs discussions.

    Partant de cette philosophie, les délibérations prises à huis clos ne sont pas nécessairement soumises au secret. Ainsi, l’article L1122-29, alinéa 2 du Code, donne compétence au conseil communal de décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pour une durée déterminée. Le régime de la publicité demeure donc, même pour les délibérations prises à huis clos, la norme.

    Pour autant, des précautions doivent être prises, en cas de publication, pour ne pas porter atteinte à des intérêts personnels ou pour ne pas enfreindre une règle relative à la protection des données. J’estime que la publication d’une telle décision ne devrait se faire que par le biais des autorités communales. Il ne serait pas opportun qu’une personne, conseillère communale ou non, publie ces informations de sa propre initiative.

    Si un conseiller communal souhaite avoir accès à ces informations, il peut le faire via son droit de regard. À l’inverse, un citoyen, via la publicité passive, devra justifier d’un intérêt conformément à l’article L3231-1 du Code.

    En ce qui concerne les sanctions et les voies de recours possibles contre une personne ayant violé le secret du huis clos, diverses possibilités existent en fonction de la qualité de l’individu. Ainsi, sans entrer dans les détails, un rappel des principes et de la déontologie peut être fait par le président d’assemblée aux membres du conseil. Les membres du Collège sont également soumis à un régime disciplinaire, au même titre que les membres du personnel communal. Les conseillers communaux ne peuvent, quant à eux, se voir infliger une sanction de cette nature.

    De manière générale, en dehors des sanctions prévues par le Code, il convient de veiller au respect du devoir de réserve et du secret professionnel prévu par l’article 458 du Code pénal. Une plainte auprès du parquet est donc également possible sur cette base.

    Enfin, les publications officielles de la commune doivent être signées par le bourgmestre et contresignées par le directeur général (article L1132-3 du Code). En l’absence de ces signatures, un extrait du registre aux délibérations ne peut être considéré comme valable.

    Quant aux sanctions disciplinaires à l’égard du personnel, elles relèvent de la compétence des autorités communales.