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La procédure prévue dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l'énergie

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 333 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 23/01/2024
    • de DESQUESNES François
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    De nombreux consommateurs sont victimes de retards et de dysfonctionnements dans la réception de leurs factures d'énergie, dans la transmission d'index, dans les décomptes finaux ou de régularisation, dans les changements en cas de déménagement, etc.

    Les consommateurs, qui se sentent souvent démunis face à ces dysfonctionnements et problèmes de procédure, se tournent alors notamment vers le Service régional de médiation pour l'énergie (SRME) institué au sein de la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE).

    Je m'interroge sur un élément de procédure relatif à la suspension, voire la fin de mission, de médiation.

    L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l'énergie établit deux conditions possibles pour constater la fin de mission du SRME, l'une d'elles étant l'introduction d'un recours devant les juridictions.

    La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative et non une juridiction administrative, ainsi que le confirme l'arrêt 2021/170 de la Cour constitutionnelle du 25 novembre 2021.

    Dès lors, Monsieur le Ministre confirme-t-il que l'introduction d'un recours au sens du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration n'entre pas dans l'hypothèse visée par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 susmentionné ?

    L'introduction d'un recours au sens du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration a-t-il un impact quelconque sur la procédure de médiation visée dans l'arrêté susmentionné du 8 janvier 2009 ?
  • Réponse du 07/03/2024
    • de DESQUESNES François
    L'auteur de la QE a choisi d'appliquer l'art.144.4 du règlement du Parlement de Wallonie.