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La place des logements insolites dans le nouveau Code du Développement territorial (CoDT)

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 270 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 29/01/2024
    • de GALANT Jacqueline
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Monsieur le Ministre le sait, les logements insolites prennent de plus en plus de place dans le paysage wallon. Des cabanes avec spa, en passant par les dômes ou encore les « Tiny house », les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir s'évader de manière originale.

    Ces logements insolites peuvent se trouver aussi dans des zones forestières et doivent notamment respecter la disposition suivante définie par le CoDT : « la zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l'exclusion de l'hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L'hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu'il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s'inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ».

    Certaines voix s'élèvent concernant la dernière partie de l'article précité et préconisent de le faire évoluer de manière plus large afin de permettre aux communes (ou même la Région wallonne) d'argumenter au cas par cas, par exemple en fonction du lieu d'implantation choisi.

    La phrase « que le projet s'inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne » pourrait être remplacée par « un projet de valorisation touristique du massif touristique concerné » afin d'étudier la problématique plus globalement.

    Où en est-on dans les discussions qui concernent le CoDT ?

    Est-ce que les logements insolites seront pleinement intégrés dans les réflexions qui concernent le nouveau CoDT ?
    Si oui comment ?

    Que pense Monsieur le Ministre de la proposition de faire évoluer une partie de l'article du CoDT qui concerne les logements insolites ?
  • Réponse du 20/02/2024
    • de BORSUS Willy
    L’article D.II.37. du CoDT relatif à la zone forestière dispose en effet en son paragraphe 4 que : « La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L’hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s’inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou d’un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone. ».

    C’est à la faveur d’un amendement que ce texte a été adopté sous la précédente législature. La justification de l’amendement n° 18 du 8 juin 2016 qui a complété le texte initial du paragraphe 4 pour que soit admis en zone forestière l’hébergement de loisir précise ceci :

    « Aussi, dès lors que les massifs forestiers se caractérisent également par un potentiel touristique à développer autour de la forêt, l’hébergement de loisirs, à l’instar de ce qui existe déjà dans nos pays voisins, doit pouvoir être autorisé pour autant qu’il soit conçu dans le cadre d’un projet de valorisation touristique des massifs forestiers avec le Commissariat général au tourisme et qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la zone forestière. Le permis octroyé devra donc comporter une motivation spécifique permettant de contrôler que l’autorité s’est assurée de la réversibilité de la destination. Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État (C.E. (13e ch.), 27 fév. 2003, n°116.566, sprl ULM Jonathan’s Team), l’autorité n’a pas à apprécier le caractère aisé ou non de la réversibilité, mais se limite à vérifier si le retour à la situation antérieure est réalisable. Pour apprécier le caractère réversible ou non des actes et travaux, doivent être pris en compte la nature des matériaux utilisés et leur ancrage au sol. Les constructions doivent donc être démontables.

    Ce type d’hébergement doit s’intégrer dans le milieu naturel et être réalisé en recherchant une implantation et des techniques les moins dommageables possibles pour les arbres. Il s’agit essentiellement de structures réversibles telles que des tentes, des yourtes, des cabanes en bois ancrées ou non-sol... ».

    En 2016, l’intention du législateur était donc bien d’encadrer et de limiter ce type de projet. Dans le cadre des travaux de la « task force » CoDT, la pertinence de cet encadrement n’a pas été remise en cause.

    L’article D.II.37 est inscrit dans la partie décrétale du CoDT, dont la révision a été adoptée par le Parlement le 13 décembre 2023. Le paragraphe 4 de l’article D.II.37 a fait l’objet d’un simple toilettage et n’a pas évolué dans le sens de l’élargissement évoqué : le renvoi au projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone a été supprimé, étant donné que la Communauté germanophone est aujourd’hui seule compétente en matière d’aménagement du territoire.