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L'attribution par les communes de marchés publics d'autodéfense

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 122 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/02/2024
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Afin de promouvoir la sécurité en milieu urbain, particulièrement pour les femmes, certaines communes organisent des sessions de formation en autodéfense. L'objectif est d'enseigner les gestes appropriés pour se protéger dans des situations délicates.

    Pour ce faire, les villes et communes lancent des marchés publics de services. Toutefois, en raison de la spécificité des compétences nécessaires pour dispenser ce type de formation, il est essentiel de disposer des qualifications requises pour assurer cette initiation, plutôt que d'attribuer le contrat au soumissionnaire offrant l'offre la plus économiquement avantageuse.

    En tant que Ministre de tutelle, comment évalue-t-elle l'attribution de ce type de contrat à une entreprise qui ne possède pas toutes les compétences nécessaires ?

    Étant donné la dangerosité potentielle de cette formation en cas de mauvaise exécution d'un geste, ne serait-il pas crucial d'exiger des compétences appropriées ?
  • Réponse du 07/02/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    Dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les marchés publics des pouvoirs locaux, mon rôle est de vérifier que la loi est respectée. Il s'agit principalement pour mon administration de vérifier que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la législation sur les marchés publics ne sont pas violés.

    Ni moi ni mon administration ne sommes spécialistes en technique de combat ou de défense.

    Dès lors, en tant que Ministre de tutelle dont la compétence est définie légalement par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, mon rôle est, dans le cadre d'une instruction menée par l'administration, de vérifier l'existence ou non d'une obligation légale de recourir à une entreprise qui serait agréée afin de décider ou non d'annuler l'une ou l'autre délibération. Dans le cas présent, mon administration m'informe qu'aucune obligation légale de ce type n'existe et que dès lors, il n'y aurait aucune base légale me permettant d'annuler une quelconque décision.

    Néanmoins, je ne peux que conseiller aux pouvoirs locaux de mener ce type de marchés en s'assurant de la compétence du prestataire, notamment au travers de critères de sélection qualitative qui seraient fixés dans les documents du marché.

    Un pouvoir adjudicateur pourrait ainsi faire le choix d'exiger des soumissionnaires la détention d’une certification ou d’un brevet. Ainsi, seuls les soumissionnaires certifiés et donc sélectionnés seraient alors mis en concurrence quant à leur offre en vue de l’obtention du marché.

    La question se reporte dès lors sur l’existence de tels brevets ou certification permettant de procéder de la sorte. Il me revient que la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment, par la voie de l’ADEPS, octroie des homologations de moniteur sportif à vocation pédagogique dans diverses disciplines. J’invite les pouvoirs locaux intéressés à se renseigner à ce propos auprès de ces instances.