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Les incompatibilités applicables aux candidats aux élections communales et aux conseillers communaux

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 127 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/02/2024
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation établit un certain nombre d'incompatibilités. Son deuxième paragraphe dispose que : « ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal : 1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein […] d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale […]. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme ; […] ».

    Par ailleurs, l'article L4142-1 liste les conditions d'éligibilité. La plupart des hypothèses de l'article L1125-1 ne sont pas reprises à l'article L4142-1.

    Une personne peut-elle être candidate à l'élection communale tout en exerçant une des fonctions listées à l'article L1125-1 ?

    L'article L1125-1, § 2, crée une incompatibilité particulière concernant la présidence du conseil communal pour les seules fonctions dirigeantes d'organismes paralocaux.
    Faut-il en déduire qu'un agent contractuel ou statutaire d'un des organismes paralocaux listés à l'article L1125-1, § 2, peut bel et bien siéger comme membre du conseil communal ?
  • Réponse du 21/03/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    La question de l’honorable membre me donne l’occasion de rappeler deux principes importants.

    D’une part, la distinction entre les concepts d’inéligibilité et d’incompatibilité et, d’autre part, le principe de stricte interprétation qui s’impose aux dites règles d’incompatibilités et d’inéligibilité énoncées notamment dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    En cas d’incompatibilité, le candidat peut se présenter devant l’électeur, mais devra, s’il est élu, soit décider de siéger et ainsi de mettre fin à la situation sujette à incompatibilité, soit décider de renoncer à siéger et ainsi de ne pas mettre fin à la situation sujette à incompatibilité.

    En revanche, en cas d’inéligibilité, le candidat n’a pas la possibilité de se présenter devant l’électeur, car il n’est, précisément, pas susceptible d’être élu.

    L’article L1125-1 du CDLD porte sur des incompatibilités. Il est logique que les hypothèses y figurant ne soient pas reprises à l’article L4142-1 portant sur les inéligibilités.

    Concernant la première question, soit « une personne peut-elle être candidate à l'élection communale tout en exerçant une des fonctions listées à l'article L1125-1 ? », une personne qui exerce une de ces fonctions pourra en effet se présenter aux élections communales, mais devra, s’il y a lieu, choisir soit d’être présidente du conseil communal ou membre du collège communal, soit de continuer d’exercer sa fonction au sein de cet organisme.

    Concernant la deuxième question, soit « faut-il en déduire qu'un agent contractuel ou statutaire d'un des organismes paralocaux listés à l'article L1125-1, § 2, peut bel et bien siéger comme membre du conseil communal ? », sur base du principe de stricte interprétation, on peut effectivement déduire de cet article, établissant une incompatibilité entre la qualité de titulaire d’une fonction dirigeante au sein de ces différents organismes paralocaux et la fonction de président du conseil communal ou membre du collège communal, que des agents contractuels ou statutaires qui n’exercent pas une fonction de direction au sein de ces organismes peuvent siéger au conseil communal et même en assurer la présidence, mais peuvent également être membres du collège communal. En outre, l’on peut également en déduire qu’un titulaire d’une fonction de direction au sein d’un de ces organismes paralocaux pourrait siéger au conseil communal, sans toutefois pouvoir en assurer la présidence.