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L’exercice du droit d’interpellation citoyen

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 128 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/02/2024
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article 1122-14, § 2 et suivants, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) organise le droit d'interpellation du collège communal par les citoyens en séance publique du conseil communal. Ce droit d'interpellation constitue un droit démocratique essentiel.

    L'article 1122-14 précise que le règlement d'ordre intérieur en fixe les modalités d'application. Ces modalités ne peuvent toutefois pas entraver ou retarder l'exercice de ce droit.

    Dans sa réponse à une question écrite du 19 juillet 2022, Monsieur le Ministre a ainsi indiqué que « dans le cadre de l'exercice de la tutelle, nous avons fixé certaines limites dans ce domaine, de sorte que l'autonomie communale n'est pas non plus totale à ce propos ».

    Son prédécesseur avait également indiqué en réponse à une question écrite, en date du 19 août 2020, que « les règlements d'ordre intérieur des conseils communaux sont soumis à mon autorité ministérielle dans le cadre de la tutelle administrative. Je suis, dès lors, attentif à ce que les dispositions du CDLD soient respectées et à ce que le droit d'interpellation des citoyens ne soit entravé de quelque façon que ce soit ».

    Je souhaite l'interroger quant au délai dans lequel une demande déposée par un citoyen conformément au prescrit décrétal peut être traitée et inscrite à l'ordre du jour du conseil communal.

    En effet, il me revient que certaines communes appliqueraient des délais manifestement déraisonnables, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Un tel délai est à mon sens de nature à rendre ce droit ineffectif.

    A contrario et à titre exemplatif, le modèle type de règlement d'ordre intérieur (ROI) mis à disposition par l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) suggère de mentionner dans le ROI que la demande doit parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l'interpellation sera examinée.

    Dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les règlements communaux, les services de Monsieur le Ministre disposent-ils d'un état des délais prévus par les communes ?
    Le cas échéant, peut-il le communiquer ?

    Peut-il confirmer qu'un traitement dans un délai au-delà de la prochaine séance du conseil communal, dès lors que la demande est introduite dans les temps par rapport à l'adoption de l'ordre du jour du conseil communal, est manifestement déraisonnable pour l'exercice effectif de ce droit ?

    Quelles sont les voies de recours pour le citoyen qui doit faire face à un délai manifestement déraisonnable ?

    Comment faire davantage connaître ces voies de recours ?
  • Réponse du 03/04/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    Le droit d’interpellation des habitants est consacré formellement dans la législation à l’article L1122-24 §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le règlement d’ordre intérieur (ROI) en fixe les modalités d’application.

    Comme l’honorable membre le souligne dans sa question, l’UVCW prévoit dans son modèle-type que pour être recevable, « l’interpellation doit parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ». Plus de 90 % des communes ont repris cette disposition. Les autres communes ont repris, dans leur ROI, des dispositions spécifiant des délais de réception différents, mais en aucune manière des délais reportant l’interpellation de plusieurs mois.

    En théorie donc, les délais repris dans les règlements d’ordre intérieur sont de nature à garantir l’effectivité du droit d’interpellation des habitants.

    Le récent décret adopté le 27 mars 2024 au Parlement wallon et modifiant le CDLD en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux clarifie les règles concernant la retranscription des interpellations citoyennes dans le procès-verbal de la séance du conseil communal (L1122-9).

    Le libellé ancien de l’article ne permettait pas de déterminer ce qui devait exactement être retranscrit ou non. Ainsi, il est dorénavant prévu que les interpellations formulées par les citoyens, les réponses du collège communal et les répliques soient retranscrites. Ces trois éléments n'apparaissent pas toujours. De plus, le règlement d’ordre intérieur du conseil communal fixera les modalités d’application de cet article, à charge pour ce dernier de déterminer si les échanges doivent être transcrits dans leur intégralité ou non.

    S’il devait apparaître que des communes entravent le droit d’interpellation des habitants, il appartiendrait aux habitants d’introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle.