/

L’arrêté d’application des conventions carbone

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 407 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 12/02/2024
    • de MUGEMANGANGO Germain
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le communiqué de presse de Monsieur le Ministre du 1er février 2024 indique que « le Gouvernement de Wallonie souhaite accompagner les entreprises dans leur démarche de décarbonation et ainsi contribuer collectivement à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050 tout en assurant le maintien de l'emploi et de la compétitivité en Wallonie. C'est pourquoi, sur proposition du Ministre du Climat et de l'Énergie Philippe Henry, il a approuvé en 3e lecture un arrêté dédié aux conventions carbone ».

    Selon Monsieur le Ministre, le texte d'arrêté contient le modèle de convention carbone « type » et la méthode pour fixer les objectifs d'une communauté carbone.

    Que contient ce modèle de convention carbone « type » ?

    Quels sont les extraits précis du texte (dans l'arrêté ou le décret) qui lui permettent d'écrire que le maintien de l'emploi est assuré ?

    Quelles sont les différences entre les versions en « 1re lecture » de l'arrêté visé et celle de la « 3e » lecture ?

    Comment cet arrêté a-t-il évolué au fur et à mesure des réunions du Gouvernement ?
  • Réponse du 22/03/2024
    • de HENRY Philippe
    Pour répondre à la première interrogation, la convention type est une base commune à toutes les conventions carbones et constitue l’annexe 1 de l’arrêté relatif aux Conventions carbone adopté le 1er février par le Gouvernement.

    La convention-type reprend les éléments contractuels de l’engagement entre les communautés et leurs membres et le gouvernement. On y retrouve ainsi notamment :
    - les engagements de la communauté carbone et de chacun de ses membres, ainsi que la fixation des objectifs ;
    - les modalités de vérification et de contrôle ainsi que les contreparties ;
    - la gestion des avenants, les modalités de résiliation et les clauses d’inexécution et de responsabilité ;
    - les modalités d’entrée ou de sortie des membres.

    Conformément à l’article 3§2, les signataires de la convention adjoindront, après validation des audits et des plans d’action et endéans les 12 mois de la signature, une seconde partie spécifiant les objectifs fermes et conditionnels de la communauté selon les trois indices, sa trajectoire pour les 3 indices avec des jalons 2030, 2040 et 2050, ainsi que les objectifs et trajectoires individuels des membres.

    La convention-type, avec l’arrêté, le décret neutralité carbone et la méthodologie pour déterminer les objectifs des communautés et de leurs membres sont désormais publiés sur le site du SPW Énergie et de l’AWAC, sur les pages consacrées aux conventions carbone, dans la rubrique « cadre juridique ».

    Comme l’honorable membre le souligne justement, à côté des ambitions climatiques du mécanisme, le Gouvernement a apporté une attention particulière aux enjeux économiques et au maintien de l’emploi dans les conventions. L’objectif poursuivi par les conventions carbone est donc bien multiple :
    - tout d’abord, accompagner nos entreprises wallonnes vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 en leur assurant une résilience économique et environnementale à long terme et ainsi éviter leur délocalisation et l’importation de leurs produits et des émissions correspondantes ;
    - et en même temps assurer une contribution équilibrée du secteur commercial et industriel aux engagements climatiques de la Région, proportionnée aux contreparties accordées.

    La traduction de cette volonté de pérenniser l’activité et l’emploi de qualité sur notre territoire se traduit donc à différents niveaux du mécanisme. Tout d’abord au niveau d’une meilleure communication et d’une plus grande transparence autour des enjeux et résultats des conventions. Ainsi, parmi les engagements formels de la communauté et de ses membres figure explicitement l’obligation de communiquer sur sa participation à une convention, sur sa vision stratégique, sur sa trajectoire, ainsi que sur ses objectifs et sur ses résultats annuels, y compris (et je souligne) sur l’impact potentiel de sa participation sur l’emploi, la formation et les besoins de reconversion des travailleurs. Cette communication doit se faire non seulement envers ses actionnaires par le biais de son rapport annuel relatif aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais également à destination des représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise et au comité pour la prévention et la protection des travailleurs.

    Ensuite par une plus grande implication des acteurs sociaux, avec 2 représentants syndicaux qui participent désormais au comité stratégique chargé d’assurer la bonne gouvernance du mécanisme des conventions carbone.

    À cela s’ajoutent encore des critères techniques dans la constitution des indices de performance, avec une condition mise sur la non-délocalisation de l’activité dans l’établissement des indicateurs et objectifs. Cette clause technique assure que les émissions évitées sur notre territoire ne seront pas réimportées, et est donc indirectement corrélée au niveau de l’emploi et donc au pouvoir d’achat de nos citoyens.

    Enfin, la méthodologie impose dans le rapport annuel de suivi vers le comité technique l’inclusion de l’impact potentiel sur l’emploi, la formation et les besoins de reconversion des travailleurs relatifs à la mise en place des mesures du plan d’action.

    Et pour conclure, le mécanisme valorise globalement l’emploi en matière de conseil et d’accompagnement de projets par la place centrale réservée à l’acquisition de compétences des auditeurs externes et celle des membres de la carbon team interne à l’entreprise pour la réalisation des audits et études, la constitution des plans d’action, leur mise en œuvre, la levée des barrières identifiées pour les pistes stratégiques et in fine l’analyse requise pour le suivi et les corrections éventuelles à apporter à la trajectoire.

    Pour ce qui concerne l’évolution du texte entre la 1re lecture et l’adoption définitives, il est à noter que différents avis ont été sollicités et que la convention type a été soumise à une consultation publique durant les mois de septembre et octobre 2023, conformément à l’article 33 du décret neutralité carbone. Les principales modifications apportées sont les suivantes :
    - corrections de formes, uniformisation des termes utilisés et harmonisation de l’entrée en vigueur avec l’arrêté Amureba, dont l’audit est la base des conventions ;
    - ajout de la représentation des organisations syndicales, de Wallonie Entreprendre et des associations environnementales dans le Comité stratégique (article 7 de l’arrêté), de la publication de la vision stratégique des entreprises et des communautés carbones, de l’impact emploi dans le rapport annuel (article 1, 14° de l’annexe 1) et communication envers les représentants des travailleurs par rapport aux engagements de l’entreprise (article 2, 9° de l’annexe 1) ;
    - éléments de clarification :
    • les conditions pour créer une communauté carbone doivent être rencontrées au moment de la signature de la convention ;
    • la prise en compte des émissions liées au processus de fabrication dans l’indice d’émission de l’intensité carbone ;
    • les actions conditionnelles obligatoires concernent l’objectif engageant ;
    • une décision de justice peut faire exception à la clause de standstill ;
    • la convention est modifiée lorsqu’un membre la quitte ;
    • une colonne pour préciser le caractère engageant ou indicatif des objectifs des membres ;
    • les modalités de révision de l’objectif.