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Les réductions au précompte immobilier pour cause de maison modeste

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 88 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 22/02/2024
    • de DEVIN Laurent
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Les redevables du précompte immobilier peuvent bénéficier d'une réduction de vingt-cinq pour cent de leur précompte immobilier à condition que leur habitation rentre dans les conditions pour être considérée comme « modeste ».

    Ainsi, l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que : « sur la demande de l'intéressé, il est accordé :
    1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation unique du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, qu'il occupe personnellement à cette même date, lorsque le revenu cadastral de cette habitation, majoré du revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique, ne dépasse pas 745 euros (…) ».

    Or, lorsque l'administration reconnaît le caractère « modeste » d'une maison, il semble qu'elle n'octroie la réduction que sur la seule parcelle cadastrale de la maison, et non sur celle du garage, par exemple, alors que celui-ci est pourtant attenant à la maison concernée, bien que sur une autre parcelle cadastrale. En quelque sorte, l'administration applique l'interprétation la plus restrictive possible de la législation.

    Pourtant, dans les commentaires de l'article 257/2 adopté par le législateur fédéral en son temps, il est précisé que « l'expression “maison d'habitation” s'entend non seulement du corps de logis proprement dit, mais aussi des dépendances, cours, remises, jardins, terrains, qui sont l'accessoire habituel et souvent indispensable de l'habitation et qui forment un tout avec elle, même si ce tout comporte plusieurs parcelles cadastrales (Cass., 18.6.1936, Gilles, Pas. 1936, I, 299 ; Bruxelles, 17.2.1937, Caeymaex) ».

    Monsieur le Ministre confirme-t-il l'interprétation de l'administration, tel que je le lui ai décrit ?
    Si oui, cette interprétation n'est-elle pas contraire à la jurisprudence et à l'esprit du Code des impôts sur les revenus 1992 ?

    Les agents du Service public de Wallonie disposent-ils de consignes en la matière ?
    Si oui, lesquelles ?
  • Réponse du 27/03/2024
    • de DOLIMONT Adrien
    Je remercie l’honorable membre de sa question relative aux modalités d’application des réductions octroyées en matière de précompte immobilier (PRI) pour les habitations dites modestes.

    Au niveau des conditions d’octroi des réductions pour habitation modeste, l’article 257 du Code de l’impôt sur les revenus 1992 (CIR92) liste une série de conditions cumulatives. Ainsi sur demande de l'intéressé, il est accordé une réduction d’un quart du précompte immobilier (PRI) afférent à l’habitation unique du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition, qu’il occupe personnellement à cette même date, lorsque le revenu cadastral (RC) de cette habitation, majoré du revenu cadastral de l’ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique, ne dépasse pas 745 euros.

    Cette réduction pour maison modeste correspond donc à 25 % du précompte immobilier et peut être portée à 50 % pendant cinq ans s’il s’agit d’une maison d’habitation nouvelle achetée ou construite et moyennant le respect de certaines conditions spécifiques.

    Les commentaires de l’article 257 du CIR92 évoqués par l’honorable membre ont été formulés il y a près d’un siècle par l’Administration fédérale. Et contrairement à ce qu’il évoque, ce document n’a pas été confirmé par le Législateur. Il s’agit avant tout d’une interprétation administrative de certaines dispositions légales.

    Par ailleurs, s’il mentionne le commentaire numéro 257/2, il n’évoque cependant pas le commentaire 257/3 qui précise pourtant l’exclusion du champ de la réduction les immeubles qui n’ont pas de rapport avec l’habitation proprement dite (ateliers, bâtiments de ferme, et cetera).

    En outre, ce commentaire se fondait sur l’existence d’une matrice cadastrale au niveau fédéral. Or, le concept de matrice cadastrale n’a pas été maintenu par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances (AGDP). Cette suppression de la matrice cadastrale était déjà d’actualité, avant la reprise du service de l’impôt par la Région wallonne en 2021. Le commentaire de l’article 257 CIR92 tel que précisé dans la question de l’honorable membre est ainsi devenu obsolète et sans effet.

    Aussi, pour l’Administration fiscale wallonne, la notion de « maison d'habitation » s’entend comme étant « le corps de logis proprement dit, à savoir, la maison, l’appartement … à l’exclusion des parties dites accessoires (cour, remise, jardin, garage …) » sauf si celles-ci font partie intégrante de la parcelle cadastrale où se situe l’unité d’habitat. En effet, dans ce cas de figure, l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) aura tenu compte de tous les biens immeubles présents sur la parcelle concernée pour fixer la hauteur du revenu cadastral.

    Ainsi, la réduction « maison modeste » est logiquement portée en compte sur la parcelle cadastrale qui supporte l’habitation et pas les éventuelles annexes situées sur d’autres parcelles cadastrales (garage, potager, atelier, entrepôt, remise, et cetera).

    Si les parcelles concernées sont contiguës, l’Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) peut éventuellement, sur demande du redevable, effectuer une fusion de parcelles avec révision éventuelle du RC global. Ce cas de figure se présente notamment en cas de fusion en une seule unité d’habitat de plusieurs unités d’habitats voisines et contiguës.

    L’Administration fiscale wallonne n’octroie alors la réduction que dans l’hypothèse où le propriétaire a fait modifier en amont la documentation patrimoniale afin de fusionner, en une seule parcelle cadastrale, les biens préalablement répartis sur plusieurs parcelles. Il va de soi qu’une fusion de parcelles peut entraîner une variation du nouveau revenu cadastral global.

    À noter que ces adaptations de situations patrimoniales par l’Administration fédérale et les révisions de revenus cadastraux (dans l’hypothèse de travaux importants de rénovation et/ ou de transformation, par exemple), contribuent aussi au renforcement de l’équité fiscale en matière d’imposition foncière. Il s’agit d’une préoccupation régulièrement soulevée au sein de son assemblée, par tous les groupes politiques et que je partage. Cette manière de procéder permet d’améliorer qualitativement la documentation patrimoniale pour la Wallonie.

    Pour les diverses raisons évoquées ci-dessus, la pratique actuelle de l’Administration fiscale wallonne est donc en tout point conforme, d’une part aux objectifs inhérents aux réductions pour habitation modeste, et d’autre part aux prescrits légaux actuels.