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Le personnel des cabinets communaux et provinciaux

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 146 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 28/02/2024
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Dans certaines communes et provinces, les membres du collège communal disposent d'un « cabinet ».

    Le personnel des cabinets communaux et provinciaux doit-il être régi par le statut général du personnel ou par un statut particulier ?

    À l'instar de la jurisprudence relative aux cabinets des membres du Gouvernement, le personnel des cabinets communaux et provinciaux peut-il être révoqué pour seule cause de rupture de confiance ?
  • Réponse du 03/04/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1123-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que : « Chaque membre du collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le conseil communal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats. Les membres d’un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal ».

    Une disposition analogue est prévue pour les provinces à l’article L2212-45, § 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Comme l’honorable membre le signale, le personnel des secrétariats des membres d’un collège communal ou provincial est quelque peu particulier en ce sens qu’outre un niveau de compétences requis, celui-ci doit aussi établir une relation de confiance que l’on pourrait qualifier d’intuitu personae.

    C’est ce que traduit le CDLD en habilitant le conseil communal ou provincial à adopter le statut de ce type de personnel.

    Les causes de cessation de la relation de travail relèvent soit de la loi du 3 juillet 1978 si l’intéressé est sous régime contractuel, soit du statut administratif existant ou à rédiger au vu des dispositions précitées.