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Le "co-employement" de personnel local

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 149 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 28/02/2024
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le droit fédéral permet la mise en œuvre de "co-employement" via le contrat de travail global, via l'association de fait ou encore via le groupement d'employeurs.

    Or, les pouvoirs locaux ont l'obligation de suivre diverses règles en matière d'emploi, que celui-ci soit contractuel ou statutaire, ces règles étant notamment fixées dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    Dans l'hypothèse où un pouvoir local – par exemple une intercommunale ou un Chapitre XII – recours au "co-employement" avec une personne morale de droit privé, le structure de "co-employement" doit-elle respecter le prescrit de la loi du 19 décembre 1974 susmentionnée ?

    Le personnel recruté via la structure de "co-employement" est-il soumis aux diverses obligations prévues dans le CDLD ?
  • Réponse du 03/04/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    Le concept de co-emploiement ou de « contrat de travail global » est appréhendé dans la jurisprudence, mais n’apparait dans aucune législation. Il n’est donc pas légalement défini.

    En revanche, le groupement d’employeurs que l’honorable membre évoque relève de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Ce dispositif permet à des employeurs de s’associer afin d’engager un ou plusieurs travailleurs mis à disposition du groupement afin de mutualiser leurs besoins. Le groupement doit avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres et doit être constitué sous la forme juridique de l’ASBL ou d’une société en nom collectif.

    Ce mécanisme est soumis à une autorisation préalable du Ministre fédéral de l’Emploi. Dans la mesure où le groupement d’employeurs relève de la compétence du Fédéral, cette thématique ne sera pas abordée dans le cadre de la présente réponse.

    Pour en revenir au co-emploi, celui-ci vise des situations où un contrat de travail est conclu entre un travailleur et deux ou plusieurs employeurs qui se partagent l’exercice des prérogatives patronales, chacune des parties s’engageant à respecter les obligations auxquelles elle est tenue en vertu du contrat de travail.

    Un agent contractuel d’une intercommunale ou d’une association régie par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, est soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais également au Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou à ladite loi organique des CPAS. Notamment, les articles L1523-27 du C.D.L.D. et 128, §5, de la loi organique des CPAS prévoient que le conseil d’administration est seul compétent pour fixer les dispositions générales en matière de personnel.

    Indépendamment d’une situation éventuelle de co-emploiement, un pouvoir local, en sa qualité de service public est soumis, exclusivement, à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    En conséquence, il n’est pas possible de recourir à du co-emploiement lorsque le co-employeur appartient au secteur privé : en effet, le personnel du secteur privé relève nécessairement de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Ces règles vont lier le personnel en situation de co-emploi alors que, comme rappelé plus haut, le conseil d’administration de l’intercommunale ou de l’association chapitre XII n’aura pas participé à l’élaboration de ces règles.