/

La mise à disposition d’une borne de rechargement privée à des tiers

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 484 (2023-2024) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 06/03/2024
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Un article de presse du 22 août 2023 intitulé « Vous avez une borne de recharge chez vous ? Improvisez-vous pompiste ! » explique qu'un particulier pourrait en principe mettre sa borne de rechargement privée à disposition du public contre paiement.

    Ceci serait techniquement possible et en principe légal selon cet article.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il la légalité d'une telle pratique au regard du droit régional ?
  • Réponse du 02/04/2024
    • de HENRY Philippe
    Un particulier peut mettre à disposition sa borne de rechargement privée à disposition du public, et ce, contre rémunération ; sous conditions :

    Ceci est possible au regard du droit régional et plus spécifiquement explicité dans le décret relatif à l’organisation régionale du marché de l’électricité du 12 avril 2001.

    On peut faire référence à l’article 30 § 6 du décret :

    « §6. La livraison d’électricité à une personne utilisant un point de recharge constitue une activité qui ne nécessite pas l’obtention d’une licence de fourniture d’électricité pour autant que l’alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d’électricité ou lorsque le point de recharge est alimenté par une installation de production et que tous deux sont situés en aval du même point d’accès. »

    Outre l’article cité, il y a également lieu de faire référence à l’article 31 du décret d’électricité, qui reprend le pendant de cette dispense du côté du client final :

    « Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d’une licence de fourniture délivrée conformément à l’article 30, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l’article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.
    Cette obligation ne s’applique toutefois pas au client final qui :
    […]
    3° utilise un point de recharge pour recharger son véhicule électrique. »