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Les intérêts stratégiques relevant des compétences de Monsieur le Ministre

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 497 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 06/03/2024
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    L'accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers définit en son article 2 les « intérêts stratégiques » comme : « les intérêts des entités fédérées, dans le cadre de leurs compétences matérielles visant à
    - garantir, la continuité des processus vitaux ;
    - empêcher que certaines connaissances stratégiques ou sensibles ne tombent dans des mains étrangères ;
    - assurer l'indépendance stratégique. ».

    Monsieur le Ministre dispose-t-il d'une liste exhaustive des intérêts stratégiques relevant de ses compétences ? Que contient celle-ci ?

    Le cas échéant, en l'absence de liste, que considère-t-il comme des « intérêts stratégiques » relevant de ses compétences ?
  • Réponse du 10/04/2024
    • de HENRY Philippe
    Le règlement 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne.

    L'objectif de l’accord de coopération qui le concrétise en Belgique est de favoriser le développement économique du pays en attirant des capitaux étrangers porteurs de croissance et d'innovation, tout en évitant de soumettre notre économie à des dépendances géopolitiques qui pourraient l'affecter négativement.

    L’article 4 de l’accord de coopération que l’honorable membre cite touche à son champ d’application. Cet article 4 précise les conditions dans lesquelles des investissements étrangers sont considérés comme des investissements stratégiques. Il trouvera ainsi toute l’information utile directement dans l’accord de coopération, en particulier au paragraphe 2 que je lui retranscris ci-dessous pour sa facilité :

    « § 2. Les investissements directs étrangers sont considérés comme des investissements au sens du paragraphe précédent s'ils :

    1° donnent lieu, directement ou indirectement, à l'acquisition d'au moins 10 % des droits de vote dans des entreprises établies en Belgique et dont les activités sont liées aux secteurs de la défense, y compris les produits à double usage, de l'énergie, de la cybersécurité, des communications électroniques ou des infrastructures numériques, et dont le chiffre d'affaires annuel au cours de l'exercice précédant l'acquisition d'au moins 10% des droits de vote était supérieur à 100 millions d'euros ; ou

    2° donnent lieu, directement ou indirectement, à l'acquisition d'au moins 25 % des droits de vote dans des sociétés ou entités établies en Belgique et dont les activités concernent :
    a) les infrastructures critiques, tant physiques que virtuelles, pour l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications électroniques et les infrastructures numériques, les médias, le traitement ou le stockage des données, l'aérospatiale et la défense, les infrastructures électorales ou financières, et les installations sensibles, qu'elles fassent ou non partie d'une entreprise existante, ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels à l'utilisation de ces infrastructures, y compris les infrastructures critiques visées dans le Règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation des systèmes européens de navigation par satellite et abrogeant le Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le Règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques, et dans l'arrêté royal du 2 décembre 2011 relatif aux infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien;
    b) les technologies et les matières premières qui sont essentielles pour :
    - la sécurité (y compris la sécurité sanitaire);
    - la défense ou le maintien de l'ordre public, dont l'interruption, la défaillance, la perte ou la destruction aurait un impact significatif sur la Belgique, un État membre de l'UE ou l'UE ;
    - les équipements militaires soumis au " Common Military List " et au contrôle national ;
    - les biens à double usage tels que définis à l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
    - les technologies d'importance stratégique (et la propriété intellectuelle qui y est liée) telles que l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, et nanotechnologies ;
    c) l'approvisionnement en intrants essentiels, notamment l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire ;
    d) l'accès à des informations sensibles, ainsi qu'à des données à caractère personnel, ou la possibilité de contrôler ces informations ;
    e) le secteur de la sécurité privée ;
    f) la liberté et le pluralisme des médias ;
    g) des technologies d'importance stratégique dans le secteur de la biotechnologie, à condition que le chiffre d'affaires de la société au cours de l'exercice précédant l'acquisition d'au moins 25 % des droits de vote soit supérieur à 25 millions d'euros. »

    Quant au lien entre celles-ci et mes compétences, je l’invite à consulter l’arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les Ministres.