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Le traitement de données à caractère personnel en matière de transport à la demande organisé par l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW)

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 513 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 06/03/2024
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le contrat de service public 2024-2028 de l'OTW consacre l'établissement et la mise en œuvre des services de transport à la demande de voyageurs sur le territoire de la Wallonie.

    Un tel service nécessite le traitement de données à caractère personnel. Tant le RGPD que la Constitution consacrent un principe de légalité formelle en matière de traitement de données à caractère personnel.

    Un avant-projet de décret est-il en préparation en la matière ?

    Un tel service peut-il être lancé en l'absence d'un tel cadre décrétal ?
  • Réponse du 27/03/2024
    • de HENRY Philippe
    Avant tout propos, il est rappelé que le concept de « Transport à la demande » n’est pas un nouveau concept de transport en Wallonie. Ces services, sous diverses applications et noms commerciaux, sont réglementés par le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Le TEC, quant à lui, organise plusieurs services y relatifs, dont « TEC à la demande », considéré réglementairement comme un taxi collectif. Ses transporteurs sous contrat ont tous l’agrément du SPW en la matière.

    Du reste, nous savons que les traitements de données à caractère personnel doivent reposer sur l’une des bases de licéité énoncées dans le RGPD, en son article 6, s’agissant des données ordinaires, et de manière cumulative sur l’une des conditions de l’article 9 s’agissant des données de catégories particulières, telles que les données relatives à l’état de santé, physique ou mentale des personnes concernées et les données biométriques.

    Il s’ensuit que concernant l’exécution d’une mission d’intérêt public, l’article 6.1.e) du RGPD dispose qu’un traitement peut être licite lorsqu’il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. L’intérêt public doit être prévu par un texte légal. La base juridique du traitement doit être tirée du droit auquel le responsable de traitement est soumis. Il doit s’agir d’une loi au sens formel (loi, décret, ordonnance …), qui peut néanmoins, renvoyer en partie à un arrêté ou à tout autre dispositif réglementaire.

    En l’occurrence, les missions de l’OTW sont définies en l’article 2, du Décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne dispose que :

    - « L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.

    L'OTW a pour mission :

    1° de proposer au Gouvernement :

    a)les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes ;
    b) (…)
    c) stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport ;
    2° au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes ;
    3° d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle ;
    (…)

    12° d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement. »

    En outre, les missions de l’OTW sont complétées par le Contrat de service public 2024-2028 et le décret de 2007.

    En conclusion ces traitements des données sont licites en l’état, car ils trouvent leurs bases de licéité d’une part dans les obligations contractuelles qui s’imposent à l’OTW à l’égard des usagers de ces services et d’autre part ces services sont consacrés par une/des loi(s) au sens formel.