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L’article L4131-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 193 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 07/03/2024
    • de BASTIN Christophe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L4131-12, §1er, du CDLD définit les dépenses de propagande électorale comme ceci : « Sont considérées comme dépenses de propagande électorale toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement ou défavorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et qui sont émis pendant la période électorale visée à l'article L4112-11, à l'occasion des élections communales, des élections provinciales, des élections de secteurs, ou de l'élection directe des conseils de l'action sociale.
    Les messages que les partis, listes et candidats diffusent au public par tout moyen de communication par voie électronique sont considérés comme dépenses de propagande électorale. »

    L'arrêté royal du 23 février 2018 relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure fixe les conditions d'utilisation de BE-ALERT. Cet arrêté permet aux autorités de faire envoyer, via des opérateurs mobiles, des messages. Les articles de cet arrêté insistent sur le caractère court du message qui, par définition, doit informer d'une situation d'urgence. Les messages de test doivent également être courts, précise le rapport au Roi.

    Il me revient qu'un mandataire local fait usage de l'outil BE-ALERT en envoyant des messages de test et en signant « Votre Bourgmestre », suivi de son nom.

    En période de campagne électorale locale, un message de test via BE-ALERT mettant explicitement en avant le nom d'un mandataire local et sa qualité de bourgmestre doit-il être considéré comme une dépense électorale au sens de l'article L4131-12 ?
  • Réponse du 17/04/2024
    • de COLLIGNON Christophe
    Une dépense électorale doit être destinée à influencer favorablement ou défavorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats et doit être émise pendant la période électorale visée à l’article L4112-11.

    Je ne connais de ce dossier que les éléments parcellaires que me rapporte l’honorable membre. Ainsi, ils n’apportent aucune précision quant à la teneur de ces messages. S’agit-il simplement du mot « Test » ou sont-ils plus étayés ?

    Je suis évidemment convaincu de l’importance d’utiliser de façon parcimonieuse la communication d’urgence. Elle n’a jamais vocation à mettre en avant l’un ou l’autre élu et doit, comme il le mentionne, être courte et précise et concentrée sur le sujet de l’alerte en question.

    Si elle remplit ces critères, une communication via BE-ALERT, même en période de campagne électorale, ne devrait pas être considérée comme une dépense électorale.

    J’ose croire que cet outil de communication d’urgence qui est mobilisé pour des problèmes touchant à la sécurité ou à la santé des citoyens ne puisse être récupéré à des fins politiques.

    Enfin, pour le surplus, je tiens à rappeler la circulaire de prudence du 22 février 2024 qui a notamment pour objet la gestion des affaires courantes, ainsi que la communication des autorités publiques et des élus locaux en vue des scrutins de 2024. Elle traite spécifiquement de la communication des autorités politiques et des élus locaux. Elle rappelle explicitement que « les outils de communication institutionnels ne peuvent être utilisés à des fins de propagande électorale » de même que « la communication ne peut promouvoir l’image personnelle d’un mandataire, a fortiori s’il est candidat aux élections ».

    J’en appelle donc à la prudence des uns et des autres dans le respect des prescrits légaux et dans l’intérêt de nos concitoyennes et concitoyens.