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Le respect des considérations urbanistiques prévues par le règlement (UE) 2024/223 dans le cadre de l'octroi de permis

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 398 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 22/03/2024
    • de FONTAINE Eddy
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables impose, lors de la mise en balance des intérêts juridiques, la reconnaissance du caractère prioritaire de la production d'énergies renouvelables.

    Les États membres doivent veiller, dans les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que la construction et l'exploitation des installations d'énergies renouvelables soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques.

    En application de ce règlement, la Commission européenne a dû procéder à son réexamen en tenant compte de l'évolution de la sécurité d'approvisionnement et de la nécessité d'accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables. La Commission a ainsi proposé que la validité de certaines dispositions de ce Règlement soit prolongée.

    Le Conseil de l'Europe, précise dans son article 3, §2, du règlement précité, que les projets dans les domaines des énergies renouvelables doivent être traités prioritairement au-delà des questions environnementales. Ces intérêts doivent s'attacher à d'autres volets, comme la protection du paysage.

    Il me revient que l'application du règlement (UE) 2024/223, plus particulièrement la mise en balance des intérêts liés aux considérations urbanistiques dans le cadre des demandes de permis portant sur la transition énergétique, ne soit pas toujours optimale.

    La politique menée actuellement tient-elle suffisamment compte tenu de la réglementation européenne qui, par nature, est d'application immédiate ?
  • Réponse du 08/04/2024
    • de BORSUS Willy
    Le règlement adopté par le Conseil le 22 décembre 2023 introduit effectivement la nouvelle notion que décrit l’honorable membre dans son article 1er, 2), dont le texte est le suivant :
    « 2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
    « 2. Les États membres veillent, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.

    En ce qui concerne la protection des espèces, le premier alinéa ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin. »
    Je l’invite à poursuivre son examen de ce règlement à la lecture de son article 2 qui est le suivant : « Article 2
    Entrée en vigueur et application
    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
    Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2024.
    Toutefois, l’article 1er, point 3), est applicable à partir de son entrée en vigueur »

    L’honorable membre comprendra dès lors que cette modification n’étant pas encore entrée en vigueur, l’on ne pourrait reprocher à la Wallonie de ne pas encore l’appliquer strictement.