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La différence entre le statut de société agricole et celui de l'association

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 399 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 22/03/2024
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le monde agricole est diversifié et cela transparaît également dans les différents statuts que les agriculteurs peuvent avoir pour exercer la profession, que ce soit en personne physique, en société ou encore en association.

    Il me revient du terrain qu'une association père-fils aurait droit à la double prime vaches allaitantes ainsi qu'au double paiement redistributif, ce qui ne serait pas le cas de la société agricole (ou le doublement ne serait pas octroyé).

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de cette situation?

    Comment peut-on expliquer cette différence?

    Sachant qu'une société agricole peut être le reflet d'une association père-fils, mais avec une forme juridique différente, pourquoi les sociétés agricoles sont-elles pénalisées?
  • Réponse du 08/04/2024
    • de BORSUS Willy
    Le déplafonnement existe pour certaines mesures de la PAC. C’est dans ce cadre qu’il est tout à fait possible, lorsque les conditions prévues sont rencontrées, qu’une association ou une personne morale puisse obtenir une double, voire une triple, prime vaches allaitantes ou paiement redistributif.

    Ce n’est pas une nouveauté et c’est une possibilité qui existait déjà dans la précédente PAC. Aucune remarque n’a d’ailleurs été formulée à ce propos lors des négociations concernant l’actuelle PAC , ni même lors des dernières modifications. 

    En ce qui concerne le déplafonnement du paiement redistributif, le plafond de 30 hectares peut être dépassé par les associations de fait, les sociétés sans personnalité juridique et les sociétés agricoles qui ont opté pour l’assujettissement à l’impôt des personnes physiques. 

    Le plafond de 30 hectares s’applique individuellement aux membres des associations de fait et aux associés-gérants des sociétés agricoles et des sociétés sans personnalité juridique, qui : 
    - déclarent l’activité de l’exploitation suivant le régime de l’impôt des personnes physiques ; 
    - sont membres associés ou actionnaires du partenaire ; 
    - ont contribué au renforcement de l’exploitation agricole ; 
    - assument une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ; 
    - exercent l’activité agricole à titre principal ou en tant que conjoint-aidant. 

    Le nombre d’hectares faisant l’objet d’un paiement redistributif par personne physique admissible aux conditions ci-dessus est plafonné à 30 hectares et est calculé sur la part de superficie individuelle établie selon la répartition des droits d’usage de l’exploitation. Cette répartition des droits d’usage concerne les biens meubles corporels ou incorporels affectés à l’exploitation. 

    En ce qui concerne le soutien couplé animal, le déplafonnement est aussi possible.

    L’aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est octroyée pour un maximum de 145 animaux admissibles par exploitation agricole. Selon le même principe que celui utilisé dans le cadre du paiement redistributif, ce nombre maximal peut être appliqué au niveau de chaque personne physique titulaire de l’exploitation agricole dans le cas des associations de fait, des sociétés sans personnalité juridique et des sociétés agricoles qui ont opté pour l’assujettissement à l’impôt des personnes physiques.

    Ce nombre maximal de 145 animaux admissibles s’applique alors individuellement aux membres des associations de fait et aux associés-gérants des sociétés agricoles et des sociétés sans personnalité juridique, qui : 
    - déclarent l’activité de l’exploitation suivant le régime de l’impôt des personnes physiques ; 
    - sont membres associés ou actionnaires du partenaire ; 
    - ont contribué au renforcement de l’exploitation agricole ; 
    - assument une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ; 
    - exercent l’activité agricole à titre principal ou en tant que conjoint-aidant.