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La réforme du droit pénal et son impact sur la délinquance environnementale

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 373 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 27/03/2024
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le 22 février dernier, le Parlement fédéral a adopté une réforme du Code pénal, au travers de deux livres. À terme, le nouveau code remplacera l'actuel Code pénal. Cette évolution va immanquablement avoir un impact sur les législations régionales qui concourent au droit pénal, nous pensons en particulier à la délinquance environnementale.

    Le Livre Ier de ce nouveau Code pénal contient les dispositions générales du droit pénal, telles que celles relatives à l'élément matériel et moral de l'infraction, la qualité d'auteur, la participation punissable, la tentative et les différentes peines. Un exemple parmi d'autres qui aura un impact en droit wallon, c'est la suppression de la division tripartite classique entre crimes, délits et contraventions. En outre, l'élément moral de l'infraction va également considérablement évoluer. De cette manière, l'unité de la faute pénale et de la faute civile va prendre fin pour un certain nombre d'infractions. Cela va avoir un impact important en matière de réparation des dommages environnementaux.

    Enfin, on voit également apparaître la notion de l'écocide au sein du Livre II. Pour ces dispositions principales, ces deux livres vont entrer en vigueur dans les deux ans après leur publication au Moniteur belge. Adaptations nécessaires à d'autres lois.

    Madame la Ministre a-t-elle pu analyser les conséquences de ces modifications pour ce qui concerne ses compétences ? Quel sera l'impact en matière de délinquance environnementale ? Cela va-t-il nécessiter une réforme de la législation wallonne ?

    Compte tenu des délais de mise en œuvre, que compte-t-elle mettre en place pour correspondre à ces évolutions ? Quels vont être sa méthodologie et son calendrier ?

    Enfin, revenons sur sa nouvelle notion de préjudice écologique. Comment va-t-elle la mettre en œuvre en droit wallon, notamment eu égard à cette nouvelle notion de l'écocide ?
  • Réponse du 18/04/2024
    • de TELLIER Céline
    Le parlement fédéral vient d’adopter une réforme très attendue du Code pénal. Je ne peux que me réjouir de l’introduction de l’écocide dans notre législation fédérale. Cette réforme entrera en vigueur dans le courant de l’année 2026.

    Cette réforme, comme celle induite par la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE, fait actuellement l’objet de discussion préliminaire entre mon Cabinet et l’Administration. Un groupe de travail va être constitué dans les semaines qui viennent, en vue de proposer un projet de décret visant à modifier la Partie VIII du Livre Ier du Code de l’environnement.

    Il reviendra à ce groupe de travail d’analyser tant les conséquences en termes de modifications que les conséquences sur la lutte contre la délinquance environnementale.

    Je suis convaincue que la Stratégie wallonne de politique répressive environnementale est l’outil adéquat pour adapter les structures, procédures et manières de former et de collaborer. Il appartiendra au nouveau Gouvernement de d’adopter une nouvelle Stratégie dans l’année de son installation.

    Enfin, en ce qui concerne le nouveau crime d’écocide, celui-ci est bien prévu dans le Livre II du nouveau Code pénal. Il est défini de manière telle qu’il ne s’applique qu’aux seules compétences fédérales, à l’exclusion des compétences régionales : « Le crime d’écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou si l’acte ne peut pas être localisé en Belgique ».

    Il ressort également de l’avis du Conseil d’État et de l’exposé des motifs du projet de loi introduisant le Livre II du Code pénal (que l’autorité fédérale est compétente pour criminaliser l’écocide dans les cas suivants :
    « - pour les dommages résultant de radiations ionisantes ou de déchets radioactifs;
    - pour les dommages causés dans ou sur la mer du Nord;
    - pour les actes qui ne peuvent pas être localisés en Belgique.

    Cette dernière possibilité dépend d’une réglementation fédérale concrète concernant des dommages environnementaux à l’étranger ».

    Sur le plan wallon, l’article 6, §1er, II et III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue expressément aux Régions la compétence en ce qui concerne l’environnement et la conservation de la nature, sauf les exceptions réservées à l’autorité fédérale dont certaines viennent d’être évoquées. Conformément à l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les Régions peuvent adopter des dispositions de droit pénal matériel spécial dans les limites de leurs compétences.

    Sur cette base, mon cabinet travaille sur un avant-projet de décret modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement. La disposition en projet visera à permettre, dans certaines situations, la poursuite de faits causant des dommages graves à l’environnement de la Région wallonne à la suite d’un acte ou d’une omission, à l’intérieur ou en dehors du territoire de la Région wallonne.

    Il viendra donc utilement compléter la législation fédérales.