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Piscine en zone agricole.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 195 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 23/02/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 35 dispose qu'un permis d'urbanisme pourra être octroyé pour un logement localisé en zone agricole si la proximité de celui-ci par rapport à l'exploitation agricole est indispensable au bon exercice de la profession et à condition que le demandeur soit un agriculteur à titre principal.

    A l'inverse, toute personne qui introduira une demande de permis d'urbanisme pour construire un logement en zone agricole se verra confrontée avec un refus si elle ne répond pas aux critères retenus dans l'article 35 du CWATUP (sauf les cas d'exception prévus aux articles 111 à 114).

    Par déduction, la Directrice générale dispose par courrier du 16.05.2003 qu'une piscine non couverte pourra être considérée comme aménagement accessoire à une habitation conforme à la destination de la zone. En d'autres termes, si le demandeur est un agriculteur à titre principal à qui un permis d'urbanisme a été octroyé pour la construction d'un logement en zone agricole.

    A l'inverse, elle conclut que la piscine non couverte devra être refusée pour tous les autres demandeurs, en ce compris ceux à qui un permis d'urbanisme a été octroyé en vertu de l'article 111 (et 112 ?) du CWATUP. La piscine est considérée comme aménagement accessoire et non comme agrandissement d'un bâtiment.

    L'article 35 permet les activités récréatives de plein air pour autant que celles-ci ne nécessitent pas un revêtement du sol imperméable (cfr. Art. 452/34).

    Par contre, les piscines couvertes peuvent être autorisés soit dans le cadre de l'article 35, soit dans le cadre de l'article 111 (la piscine couverte étant considérée comme bâtiment agrandi ou transformé).

    Si le raisonnement de la Directrice Générale se fonde sur l'orthodoxie juridique qui permet certaines déductions et en interdisant d'autres, il n'empêche que sur le plan pratique, le dispositif crée des situations difficiles à admettre voir discriminatoires. Toute la problématique réside dans l'interprétation (restrictive) des notions « transformation, agrandissement et reconstruction ».

    En effet, pourquoi autoriserait-on la construction d'une piscine ouverte aux agriculteurs (qui en vertu de l'article 35 ont obtenu un permis d'urbanisme pour construire un logement en zone agricole) alors qu'on l'interdit aux autres (qui en vertu de l'article 111 ou 112 ont obtenu eux aussi un permis d'urbanisme pour construire un logement en zone agricole) ?

    N'est-il pas permis de considérer que la construction d'une piscine non couverte en zone agricole

    sur base de l'article 111 rentre dans la notion de transformation d'un bâtiment existant ? Dans la négative, n'est-il pas utile d'adapter l'article 452/35 de façon à faire disparaître - sur le plan pratique - cette aberration ? (Entendons-nous bien : afin d'éviter la prolifération sauvage des piscines à travers l'ensemble des zones agricoles, uniquement dans le cadre de logements autorisés avec la piscine comme annexe).
  • Réponse du 13/11/2007
    • de ANTOINE André

    La question de l'honorable Membre conduit à envisager trois hypothèses.

    La première hypothèse concerne la construction d'une piscine accessoire à une habitation conforme à la zone agricole. Il s'agit donc ici du logement des exploitants donc l'agriculture constitue la profession, logement qui, conformément à l'article 35 du Code, peut être autorisée dans la zone agricole. La piscine, couverte ou non, est à considérer, au titre d'annexe au logement, comme faisant partie d'un ensemble qu'elle forme avec celui-ci.

    Ledit ensemble peut également être envisagé en tout ou partie dans la zone agricole, le solde éventuel pouvant se situer, par exemple, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural.

    La deuxième hypothèse concerne des constructions, installations ou bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas, en l'occurrence, à la prescription relative à la zone agricole. L'article 111 du Code dispose que ces constructions, installations ou bâtiments peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. L'article 111 précise que la construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti. Ainsi, un projet de piscine, couverte ou non, peut être autorisé en agrandissement d'un logement existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui a été autorisé en dérogation au plan de secteur, comme le vise l'article 112 du Code.

    Dans cette hypothèse, le projet de piscine doit effectivement constituer un agrandissement architectural du logement c'est-à-dire, notamment, comporter un projet en élévation qui s'accorde au bâti existant et qui respecte en outre les lignes de force du paysage non bâti où il s'inscrit.

    S'agissant d'un agrandissement annexe à un logement existant, il ne peut être confondu avec les activités récréatives de plein air qui se pratiquent sur des aires spécifiques et qui vise l'article 452/34 du Code.

    Enfin, je me dois de mentionner à l'attention de l'honorable Membre une troisième hypothèse relative à une piscine, couverte ou non, projetée en zone agricole en annexe à un logement existant ou projeté en zone urbanisable, lequel logement ne se rapporte pas à des exploitants dont l'agriculture constitue la profession.

    Dans cette hypothèse, tout projet de piscine est contraire à la destination de la zone agricole, ne peut nullement être considéré comme un agrandissement d'un logement existant avec l'entrée en vigueur du plan de secteur ou ayant bénéficié d'une dérogation en vertu de l'article 112 du Code et doit donc être refusé.