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La pratique du détectorisme en Wallonie

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 175 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 28/03/2024
    • de GROVONIUS Gwenaëlle
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    En 2014, le Directeur de l'Archéologie du SPW écrivait à propos du détectorisme : « L'archéologie est tout sauf une chasse au trésor. Or, le pillage des sites archéologiques est un phénomène mondial. (…) Pourquoi [le détectorisme] est-ce interdit ? (…) La plupart des objets récoltés de cette manière disparaissent sans laisser de traces… »
    Nombre d'États européens s'inquiètent de cette pratique et de ses conséquences. C'est l'optique de la Convention de Nicosie sur les infractions visant des biens culturels, non ratifiée par la Belgique.

    La Belgique a toutefois ratifié celle de La Valette et s'engage conformément à l'article 1er à « protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique ».

    Si le « détectorisme » est autorisé, il faut donc s'assurer que la pratique réponde à une approche éthique et déontologique et non à une collectionnite aigüe ou à la volonté d'un enrichissement personnel. Malgré les efforts des agents du groupe « détectorisme », le système appliqué depuis juin 2019 n'assurerait pas la protection du patrimoine archéologique, car la provenance de ces biens archéologiques n'est pas contrôlée.

    En lien avec le chapitre 8 du Code du patrimoine, je souhaiterais adresser quelques questions.

    Madame la Ministre a-t-elle réalisé une évaluation du système basé sur l'autorisation de fouilles ?
    Sinon, pourquoi ?

    Dans le nouveau Code du patrimoine, le chapitre « détectorisme » prévoit de vérifier « l'intérêt scientifique de la démarche du demandeur », en dehors du cadre de l'autorisation de fouilles. Comment et par quel personnel ces nouvelles vérifications seront-elles effectuées ?
    De nouveaux agents seront-ils engagés ?
    Si oui, combien ?

    S'il s'agit d'avoir une gestion durable du patrimoine archéologique wallon, pourquoi avoir choisi de distinguer cette démarche de l'autorisation de fouilles en lui accordant des avantages, par exemple, en n'imposant pas l'obligation de remettre les objets découverts, contrairement à ce que prévoit l'autorisation de fouilles qui impose de remettre les biens dans un dépôt agréé ?

    Comment contrôler que le détectoriste a obtenu l'autorisation du propriétaire du terrain et/ou de son exploitant avant d'octroyer l'autorisation de le prospecter ?
    Cette autorisation du propriétaire sera-t-elle jointe à la demande ?

    Comment Madame la Ministre pourra-t-elle assurer que les objets déclarés, voire mis en vente, proviennent du site indiqué par le « détectoriste », afin notamment de respecter l'article 10 de la Convention de La Valette ?
    Enverra-t-elle systématiquement des agents pour constater la découverte, comme c'est le cas pour la découverte fortuite ?
    Si oui, quel personnel est prévu pour effectuer cette mission ?

    Comment pourra-t-on certifier que les biens déclarés ont été prélevés en dehors d'une couche stratigraphique « en place » et en dehors de la carte archéologique ?

    Si ces objets sont prélevés hors stratigraphie, hors contexte, quelle valeur archéologique ont-ils ?
    S'agissant de patrimoine mobilier, cette matière relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Madame la Ministre a-t-elle conclu un accord avec la FWB ?

    Enfin, si ces biens « archéologiques » ne relèvent pas de la FW, Madame la Ministre pourrait-elle expliquer en quoi la possibilité de les vendre (au lieu de les remettre comme dans le cadre d'une autorisation de fouilles) prévue à l'article D.82, favorisera la protection du patrimoine archéologique suivant les engagements pris via la Convention de la Valette, et en particulier son article 1er ?