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L’impact des servitudes d’utilité publique sur les propriétés privées en matière d'énergie

  • Session : 2023-2024
  • Année : 2024
  • N° : 424 (2023-2024) 1

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  • Question écrite du 08/04/2024
    • de KAPOMPOLE Joëlle
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    À la suite de rencontres citoyennes, je souhaite avoir l'avis de Monsieur le Ministre sur l'impact d'une servitude publique de passage dans le cas d'une propriété privée.

    En effet, que se passe-t-il quand la voirie de cette propriété privée intègre des servitudes non apparentes telles que, par exemple, l'eau, le gaz et l'électricité ?

    Quelles sont les obligations qui en découlent ?

    Par ailleurs, qu'en est-il de l'éclairage de la voirie, déjà installé ?

    Est-il inclus dans cette servitude de passage ?
  • Réponse du 06/05/2024
    • de BORSUS Willy
    Du point de vue de la mise en œuvre du décret du 30 avril 2009, relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau (ci-après décret « impétrants »), la circonstance qu’une voirie communale constitue une servitude publique de passage, ou autrement dit, que la propriété de son assiette soit privée, exclut celle-ci de son champ d’application.

    Ce décret n’a pas vocation à s’appliquer dans ces circonstances, dans la mesure où la voirie y est définie comme suit : « la voirie publique terrestre routière, y compris celle destinée à être incorporée dans le domaine public, composée de toutes aires ou de toutes voies destinées à des fins de circulation publique, par quelque mode de déplacement que ce soit, ainsi que ses dépendances et l'espace aérien et souterrain y afférents ».

    La seule nuance à apporter concerne les voiries dont la création est autorisée et dont la cession de l’assiette à la commune, ou plus exceptionnellement à la Région, est prévue, conventionnellement ou par le biais d’une charge d’urbanisme.

    Dans la mesure où cette voirie est destinée à être incorporée dans le domaine public, elle entre dans le champ d’application du décret « impétrants ».

    Si un ou plusieurs gestionnaires de réseau souhaitent installer leurs conduites sur, sous ou au-dessus d’une parcelle privée, il leur appartiendra d’obtenir l’autorisation du Gouvernement, lequel peut, après enquête, déclarer qu’il y a utilité publique à établir de telles installations.

    Cette procédure aboutit à la création d’une servitude légale d’utilité publique, visant l’utilisation du terrain pour le passage des impétrants et, le cas échéant, l’interdiction d’éventuelles constructions, implantations ou plantations qui risqueraient d’y porter atteinte, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire ou d’une redevance annuelle.

    Le propriétaire du fonds peut également solliciter l’achat du terrain occupé, tandis que le gestionnaire de réseau peut être autorisé à poursuivre les expropriations nécessaires.

    Si le propriétaire du terrain souhaite construire sur la partie de son bien grevée de la servitude liée au passage des impétrants, leur déplacement peut être obtenu, à certaines conditions.

    Ces principes sont prévus en matière de transport de gaz, par le décret du 19 décembre 2002, relatif à l'organisation du marché régional du gaz, de transport d’électricité, par le décret du 12 avril 2001, relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, et par le Code de l’Eau (articles D.223 à D.227bis), en matière de distribution d’eau.

    La servitude publique de passage, de gestion communale, si elle constitue une voirie à part entière, au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, implique pour le propriétaire de son assiette de laisser libre le passage du public conformément aux obligations imposées par le décret précité et de respecter les conséquences liées à l’existence de cette voirie, imposées par d’autres législations ou règlementations, tel le Code civil, en matière de distance de plantations ou de constructions.

    Pour être précis, l’existence de cette voirie impliquera également, pour le propriétaire de l’assiette, de permettre à la commune de s’assurer que cette voirie répond aux critères de sécurité imposés par l’article 135 de la nouvelle loi communale, ce qui comprend les actes et travaux nécessaires à assurer cette sécurité.

    L’installation d’un éclairage de la voirie peut, suivant les circonstances, les caractéristiques et l’usage de la voirie, constituer un équipement de celle-ci et, plus précisément, une dépendance nécessaire à son utilisation ou à sa conservation.

    Son installation constituera alors un acte que la commune devra nécessairement réaliser afin de respecter son obligation de n’ouvrir à la circulation que des voiries suffisamment sûres, imposée par l’article 135 de la nouvelle loi communale.

    Un tel éclairage public sera, soit, réalisé en application d’un règlement ou arrêté communal, s’il existe, soit, moyennant l’accord préalable du propriétaire de l’assiette de la voirie.

    Du point de vue de la voirie, l’éclairage installé constitue donc un accessoire de cette voirie.

    Du point de vue des droits civils et donc de la propriété et de la servitude grevant celle-ci, l’installation de cet éclairage et son ancrage nécessitent, en principe, l’accord du propriétaire, ceux-ci n’étant pas inclus dans la servitude de passage, sauf, comme précité, à être imposés par un règlement ou un arrêté.

    Il n’est cependant pas inutile de préciser qu’en l’absence d’accord exprès, mais également de contestation du propriétaire de l’assiette de terrain ainsi grevée d’une servitude de passage, les actes et travaux posés par la commune, visant tant l’enfouissement d’impétrants que l’installation d’un éclairage public, pourront être considérés comme des actes d’appropriation posés par la commune.

    En posant ceux-ci, la commune se comporte en qualité de propriétaire de l’assiette de la voirie, ces actes permettant, parmi d’autres, de prétendre à l’acquisition de la propriété, par prescription, au terme d’un délai de 10 à 30 ans, suivant qu’il existe pour cette voirie, un plan général d’alignement ou non.