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La publicité des décisions du collège communal.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 130 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 27/02/2007
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article L1123-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule : « Le collège communal se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires. Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. Conformément à l'article 104, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1: elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. ».

    L'article 1132-2 du CDLD dispose quant à lui : « Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. ».

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser quelle publicité peut être réservée aux procès-verbaux contenant les décisions actées du collège communal ? Ce procès-verbal n'est-il réservé qu'aux seuls collégiens communaux, aux seuls conseillers communaux, aux membres de l'administration, à d'autres personnes ? Si oui, lesquelles ?

    Si publicité peut être faite, dans quel cadre, dans quelles limites, sous quelle forme, sur quel support ?
  • Réponse du 04/04/2007
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative à la publicité des décisions du collège communal a retenu ma meilleure attention.

    L'article L1123-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que « Les réunions du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit ».

    L'article L1132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise en ses alinéas 2 et 3 que « le secrétaire communal assiste aux séances (...) du collège communal. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire ».

    Il est de jurisprudence constante que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du conseil communal (article L1122-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) valent également pour l'approbation du procès-verbal du collège.

    Le procès-verbal du collège communal relate des actes relatifs à la gestion de la commune et ne peut, à ce titre, échapper à l'article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui consacre le droit de regard des conseillers communaux. Les conseillers communaux peuvent également en obtenir copie en vertu de l'article L1122-10, §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Toutefois, si des délibérations du collège ont trait à des matières d'intérêt exclusivement général, elles peuvent être soustraites à la consultation. Il appartiendra alors au collège communal de prendre les mesures nécessaires pour soustraire des procès-verbaux les décisions relevant de l'intérêt général au regard des conseillers, ce qui peut se faire, par exemple, en voilant les passages concernés ou en ne permettant la consultation et la copie que d'un extrait du procès-verbal.

    Il est en effet primordial de veiller à une parfaite circulation de l'information au sein des services communaux et de garantir au maximum le droit de regard des conseillers communaux.

    Par contre, les délibérations du collège communal ne sont pas consultables par les habitants de la commune.

    Toutefois, par l'entremise de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration, le citoyen peut obtenir communication d'un document administratif défini comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. »

    Enfin, l'autorité communale n'a aucunement l'obligation d'afficher les procès-verbaux du collège communal, ni de les publier sur le site Internet de la commune. L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise uniquement les règlements et ordonnances du conseil, du collège et du bourgmestre.