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Quand un demandeur pour un logement social est rayé des listes d'attente.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 204 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 02/03/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Si un demandeur pour un logement social refuse une proposition qui lui est faite par une SLSP, il sera rayé de la liste d'attente ou reporté en dernière priorité.

    Je pourrai accepter cette pratique, si le demandeur refuse sans motif valable. Mais dès que le motif est valable, il me semble que la mesure ne se justifie pas.

    Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de la situation ? Et quelle sera sa réaction ? N'est-il pas question d'objectiver le débat en créant progressivement une espèce de jurisprudence ? Ainsi que d'installer un droit de recours du demandeur concerné ?
  • Réponse du 26/03/2007
    • de ANTOINE André

    Le dispositif actuel, à savoir l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 25 février 1999 organisant la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, prévoit en effet que « La candidature d'un ménage ayant refusé un logement est radiée sauf dérogation motivée par le conseil d'administration ou le comité d'attribution. ».

    Dans le cadre de la réforme de l'ensemble du régime locatif que j'al initié, réforme déjà examinée en première lecture par le Gouvernement en juillet 2006, ce dispositif est modifié pour prévoir que la candidature d'un ménage ayant refusé un logement ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.

    Cette modification a été réclamée par les sociétés de logement de service public: les sociétés de logement souhaitaient un délai d'attente d'un an que j'ai proposé de ramener à 6 mois.

    Il faut replacer cette disposition dans son contexte: vu la pénurie de logements, il est essentiel que la réglementation précise la portée de la radiation en cas de refus de logement. Il convient de responsabiliser le candidat sur l'importance de son choix de refuser un logement. A défaut, cela provoquera une inoccupation inacceptable de logements susceptibles d'être attribués.

    Les principes sont tempérés par le fait que le conseil d'administration peut, sur la base d'une décision motivée, décider de ne pas radier la candidature.

    Cette décision motivée se basera sur des faits objectifs.

    La décision de radiation sera notifiée aux intéressés et peut faire l'objet d'une réclamation à la société de logement et le cas échéant, être portée à la connaissance de la Chambre de recours instituée au sein de la Société wallonne du logement.