/

Antennes GSM-R de la SNCB.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 221 (2006-2007) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 09/03/2007
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Après l'introduction du nouveau réseau GSM-R, le système de radiocommunication basé sur la norme cellulaire GSM et destiné à remplacer la radio sol train (RST), la Société nationale du chemin de fer procède à l'installation d'antennes GSM-R le long des voies. Pour être clair : il est essentiel, que la sécurité des services offerts par la SNCB soit garantie, par tous les moyens, également par le système GSM-R.

    Mais, et c'est là le but de ma question, faut-il que ces antennes soient placées à proximité d'agglomérations et de sites habités ? Faut-il que le champ électromagnétique émanant de ce réseau traverse les habitations de nos citoyens ? En plus, ne doit-on pas craindre la possibilité, que la SNCB pourrait un jour sous-louer ses mâts à d'autres opérateurs au détriment de la santé de nos concitoyens ?

    A la question de la santé vient s'ajouter l'aspect financier, c'est à dire que les habitations a proximité des antennes GSM-R perdent de leur valeur.

    Je demande donc à Monsieur le Ministre de bien vouloir se positionner par rapport au réseau GSM-R et de donner les instructions nécessaires au fonctionnaire délégué qui accorde ou refuse le permis d'urbanisme pour la construction des mâts de ces antennes.

    Je demanderai une réponse urgente par le fait, qu'un permis d'urbanisme est en cours à Henri Chapelle, commune de Welkenraedt.
  • Réponse du 10/04/2007
    • de ANTOINE André

    Sur le plan strictement urbanistique, l’implantation de mâts pour la pose d’antennes GSM ne pose généralement que peu de difficultés. Les zones destinées à l’urbanisation telles que prévues au plan de secteur empêchent, en principe, pas l’implantation de stations-relais. En effet, s’agissant d’une infrastructure de téléphonie mobile nécessaire à la sécurité du trafic ferroviaire, l’objet de la demande de permis d’urbanisme constitue un équipement communautaire ou de service public au sens de l’article 127, § 1er, 7°, du Code. Ce faisant, l’infrastructure pourrait également bénéficier de l’application de l’article 127, § 3, du Code permettant de s’écarter du plan de secteur ou, le cas échéant, du plan communal d’aménagement et du règlement communal d’urbanisme.

    En outre, l’intégration visuelle des infrastructures de type GSM-R est souvent garantie par la présence, à proximité immédiate, de poteaux et caténaires du réseau ferroviaire apportant déjà une touche verticale aux infrastructures existantes.

    Par ailleurs et de manière spécifique, le Recueil des bonnes pratiques en matière d’implantation d’installation de télécommunication mobile – approuvé par décision du Gouvernement le 24 juillet 2003 – invite l’autorité compétente pour délivrer le permis d’urbanisme à s’en remettre à différents principes, tels que le principe de partage d’un site, le principe de regroupement, le principe de concentration, le principe d’intégration et le principe de respect des espaces ouverts.

    Compte tenu de ces éléments, il m’est raisonnablement impossible d’ordonner a priori l’interdiction de toute installation de station-relais de télécommunication mobile à tel ou, au contraire, d’autoriser systématiquement de telles infrastructures à tel autre endroit. Il importe que l’autorité que l’autorité compétente examine l’ensemble des éléments propres à chaque demande de permis et exerce son pouvoir d’appréciation. De manière générale, toutes les demandes de permis d’urbanisme doivent faire l’objet d’un examen approfondi au cas par cas. Dès lors, toute généralité en la matière apparaît, en la matière, peu appropriée.

    Cependant, il y a lieu de constater que les contestations à l’encontre de l’installation de station-relais de télécommunication sont généralement fondées sur le principe de précaution et sur les éventuelles nuisances du projet sur la santé des riverains. Bien que ne relevant pas de la compétence de la Région, cette dimension est intégrée au cours de l’instruction de chacune des demandes de permis d’urbanisme relative à l’installation d’antennes GSM. En effet, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) est systématiquement consultée et rend son avis dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l’arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghs (Moniteur belge 22 septembre 2005).