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Personnel statutaire du CPAS de Tournai mis à la disposition du CHR - Situation - Retour au CPAS.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 158 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 29/03/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le CHR de Tournai était géré en collaboration avec la ville de Tournai et le CPAS de la ville. Cette situation était tout à fait normale dans la mesure où l'Hôpital civil de Tournai était partie prenante dans le CHRT.

    Par suite de la création de l'Association interhospitalière du Tournaisis, une question se pose en ce qui concerne le personnel statutaire du CPAS qui avait été mis à la disposition du CHRT. Ce personnel restera-t-il mis à la disposition, avec la garantie des nominations à titre définitif, comme c'était le cas par le passé? Comment cette matière sera-t-elle réglée?

    Je suppose que des décisions ont dû être prises par le CPAS de Tournai à ce sujet et je demande à Monsieur le Ministre quelle a été la tutelle qu'il a exercée pour garantir les droits du personnel statutaire du CPAS qui avait été mis à la disposition du CHRT ?

    Les personnes en question pourront-elles réintégrer, si elles le souhaitent, le CPAS ? Quelle est la situation en ce qui concerne le nombre de personnes visées par la présente question? Monsieur le Ministre a-t-il des informations complémentaires qui pourraient rassurer les personnes en question dont les droits légitimes doivent être préservés?
  • Réponse du 23/05/2007
    • de COURARD Philippe
    Conformément aux dispositions des articles 119 et 132 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, les délibérations des 29 juin et 31 août 2006 par lesquelles le Conseil de l'aide sociale de Tournai décide notamment de donner mandat à ses représentants au CHR de Tournai respectivement pour accepter l'admission de l'Association Interhospitalière du Tournaisis, la démission de l'ASBL la Dorcas ainsi que la dissolution anticipée et la mise en liquidation du CHRT ont été soumises à la tutelle d'approbation du Collège provincial de la province de HAINAUT. Celles-ci ont été approuvées par expiration du délai.

    En ce qui concerne la situation du personnel du CPAS de Tournai, plusieurs éléments doivent être pris en considération.

    Il convient de se référer à la loi sur les hôpitaux coordonnée par l’arrêté royal du 7 août 1987 et les normes complémentaires d’agrément des hôpitaux et les services hospitaliers fixées par l’arrêté royal du 8 décembre 1986, les hôpitaux aux effectifs composés du personnel statutaire et contractuel, et dépendant d’une personne de droit public, peuvent se voir contraints de fusionner avec des hôpitaux dépendants d’une personne de droit privé (ASBL).

    Si le statut de ce personnel fusionné n'est pas entièrement défini, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose en son article 35 que « Le Roi, peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, accorder aux employeurs du secteur non¬-marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'il détermine, par travailleur et par trimestre :

    1 . pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
    2. pour les travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale ».

    Il paraît dès lors que le recours à la loi de 1987 concernant la notion de regroupement volontaire d'employeurs correspond à l'adoption de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la mise à disposition, qui permet que le transfert de certains aspects de l'autorité patronale ne soit plus considéré comme un exercice de l'autorité au sens de cet article et, en conséquence dans le cas du CHR Tournai, il n'est donc plus question de mise à disposition.

    Cela concerne en particulier les situations suivantes :

    1. un tiers a recours à des travailleurs d'un autre employeur et se limite à contrôler, vis-à-vis de ces travailleurs, le respect des obligations qui reposent sur lui en matière de bien-être au travail ;
    2. un tiers a recours à des travailleurs d'un autre employeur et se limite, vis-à-vis de ces travailleurs, à donner des instructions en matière de temps de travail et de temps de repos pour autant que ces instructions soient données en exécution du contrat qui le lie à l'employeur ;
    3. un tiers a recours à des travailleurs d'un autre employeur et se limite, vis-à-vis de ces travailleurs, à donner des instructions relatives à l'exécution du travail convenu, pour autant que ces instructions soient données en exécution du contrat qui le lie à l'employeur. La notion de travail convenue renvoie au travail qui a été décidé entre l'employeur et le tiers.

    En conclusion, peuvent être transférés à l'utilisateur :

    - les instructions relatives au travail ;
    - les instructions relatives au temps de travail et de repos.

    Relèvent exclusivement de l'autorité de l'employeur « prêteur» :

    - l'engagement du travailleur ;
    - la négociation relative au niveau de la rémunération ;
    - le plan de carrière ;
    - le paiement de la rémunération ;
    - la définition et la nature des tâches ;
    - la fixation des conditions de travail.