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Les questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation à la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre de l'aéroport de Liège.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 266 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 02/04/2007
    • de KUBLA Serge
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Le Gouvernement du 29 mars dernier a analysé un point relatif à l’aéroport de Liège et plus précisément des questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation à la Cour de Justice des Communautés européennes.

    En quoi consistent ces questions préjudicielles ?

    Quelle a été la décision du Gouvernement du 29 mars dernier ?
  • Réponse du 20/04/2007
    • de ANTOINE André

    Pour rappel, plus de 600 riverains de l'aéroport de Liège-Bierset invoquaient auprès du Tribunal de Première Instance de Liège, la responsabilité de la Région wallonne, de la SAB, de la société TNT et de la société CAL, du fait du développement des activités, notamment nocturnes, de cet aéroport.

    Un jugement fut rendu le 9 février 2001 par ce Tribunal qui reçut partiellement la demande: il estima en effet que les mesures prises par la Région pour encadrer le développement de l'aéroport de Liège étaient insuffisantes et tardives. TNT fut, par ailleurs, condamnée avec la SAB pour trouble de voisinage.

    Appel fut interjeté par la Région wallonne, nn et la SAB.

    La Cour d'Appel de Liège, dans un arrêt du 29 juin 2004, réforma ce jugement et dit pour droit que la Région wallonne n'avait commis aucune faute.

    Un premier pourvoi en cassation a été notifié à la Région wallonne, mais également à la SAB, à TNT, à Belgocontrol, à l'Etat belge et à la sa CAL en date du 14 décembre 2004.

    Huit autres pourvois en cassation ont été signifiés à la Région wallonne en dates des 15 et 18 mars 2005.

    Aux termes d'un arrêt du 14 décembre 2006, la Cour de Cassation déclare tout d'abord fondée la deuxième branche du deuxième moyen des pourvois, basée sur l'absence d'une étude d'incidences, au motif que « l'arrêt qui considère qu'il n'est pas établi que, sans la faute consistant à n'avoir pas procédé à une étude d'incidences, la politique aéroportuaire de la Région wallonne n'ait pas été la même, mais qui n'examine pas si, sans cette faute, le dommage des demandeurs se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision ».

    La Cour de Cassation estime en outre que l'examen de ce moyen, axé sur la notion de projet, requiert que soient posées à titre préjudiciel à la Cour de Justice des Communautés européennes, les questions suivantes:

    « 1. Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d'amener cette entreprise à s'installer sur le site d'un aéroport muni d'une piste d'une longueur de plus de 2.100 mètres, comportant la description précise des travaux d'infrastructures qui seront réalisés relativement à l'aménagement de la piste, sans que celle-ci soit allongée, et à la construction d'une tour de contrôle en vue de permettre des vols d'avions gros-porteurs 24 heures par jour et 365 jours par an, et qui prévoit des vols tant nocturnes que diurnes à partir de l'installation de cette entreprise, constitue-t-elle un projet au sens de la directive 8513371CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences, de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97111 1 CEE du Conseil du 3 mars 1997 ?

    2. Les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant en vue de l'adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes sans allongement de la piste, correspondent-ils à la notion de projet, pour lequel une étude d'incidences s'impose au sens des articles 1er, 2 et 4 de la directive 851 3371 CEE du Conseil du 25 juin 1985, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 971111 CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? ».

    La Région wallonne a dès lors été invitée par la Cour de Justice à déposer une note d'observations sur les questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation. La décision du Gouvernement wallon du 29 mars dernier a approuvé la note d'observation rédigée par les conseils de la Région dans ce contentieux.

    De manière synthétique, les avocats de la Région défendent la thèse selon laquelle la convention signée entre la Région wallonne, la SAB et TNT ne constitue pas une autorisation au sens de l'article 1er de la Directive 85/337/CEE telle qu'en vigueur en 1996. Elle ne peut, par ailleurs, porter sur un projet au sens de la même disposition. Sa signature n'était donc pas soumise à l'évaluation environnementale préalable visée par la Directive 85/337/CEE. En effet, la description des travaux mentionnés dans ladite convention est à ce point sommaire qu'en aucun cas, la convention ne permettait de les exécuter. Pour preuve, chaque infrastructure réalisée a été précédée des préalables urbanistiques requis (demande de permis, enquête publique le cas échéant, ... ) conformément notamment aux prescriptions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.