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Sentiers communaux - Chemins agricoles - Etat de la question.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 165 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 25/04/2007
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Depuis des siècles, nos campagnes sont traversées par des sentiers permettant d'accéder plus facilement d'une route à une autre sans devoir effectuer d'importants détours. A côté de ces sentiers communaux, il existe des chemins agricoles permettant aux agriculteurs d'accéder plus facilement à leurs cultures ou pâtures.

    Il semblerait cependant que, peu à peu, cette notion de sentier communal et de chemin agricole tende à se confondre dans l'esprit de bon nombre de nos concitoyens. Les chemins agricoles sont tracés sur des terrains privés. Le passage du charroi (tracteurs, 4X4) y est autorisé moyennant l'accord préalable du propriétaire du fond. Les chemins communaux sont, quant à eux, publics mais seul le trafic dit léger y est autorisé (piétons, cavaliers). Le charroi plus lourd (4X4, tracteurs) n'y est admis que de manière ponctuelle avec autorisation expresse de la part des autorités communales.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer cette distinction effectuée régulièrement entre chemin agricole et sentier communal ? Est-il exact que sur les sentiers communaux le passage des 4X4 et des engins agricoles est soumis au préalable à "autorisation de la commune et qu'à défaut d'autorisation écrite il s'agit là d'une infraction ?

    De même, vu l'étroitesse de certains sentiers communaux, les propriétaires des fonds longeant ces sentiers ont établi des servitudes qui leur permettent d'accéder avec des moyens motorisés à leurs fonds. Les propriétaires de ces fonds longeant les sentiers communaux et qui utilisent en partie une servitude privée peuvent-ils accéder à leur terrain par des moyens motorisés malgré l'interdiction existante sur le sentier communal ? L'autorisation d'utiliser un moyen motorisé est-elle à réclamer à chaque fois auprès des autorités communales par les propriétaires de ces fonds?

    L'usage des charrois motorisés à cheval sur une servitude privée et sur le sentier communal détériore fortement ce dernier. A qui incombe l'entretien de celui-ci ? La commune est-elle tenue d'entretenir le sentier communal et les propriétaires des fonds leur servitude ou, a contrario, les propriétaires doivent-ils entretenir à la fois leur servitude et le sentier communal ?
  • Réponse du 14/06/2007
    • de COURARD Philippe

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre, ce qui suit.

    Une première distinction est à faire entre le statut juridique de la voirie et sa fonctionnalité.

    Les chemins agricoles créés par les agriculteurs sur leurs terres sont privés. La tolérance du passage du public reste précaire.

    Un sentier communal, donc public, peut-être utilisé par les agriculteurs.

    Un sentier communal peut-être une servitude légale publique, c'est-à-dire, instaurant un droit de passage du public sur un fond privé par exemple agricole.

    Deux lois sont éclairantes à ce propos :

    - la loi du 10 avril 1841 relative à la voirie vicinale : elle fixe le régime juridique de la voirie inscrite à l'atlas de la voirie vicinale, peu importe l'usage qu'en font certaines catégories d'usagers tels que les agriculteurs. L’article 13 stipule que les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes. Quant à l’article 23, il ne vise que les dégradations particulières aux chemins. L'atlas de la voirie vicinale est ici déterminant, qui fixe quelle voirie est un fond public ou sur un fond privé et il a en outre cet avantage de donner une largeur opposable à tous aux chemins et sentiers qu'il recense, largeur opposable à tous ;

    - la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux : elle impose l'établissement d'un plan des chemins et sentiers à créer, rénover, modifier ou supprimer. Ce plan contient autant de modifications à apporter aux atlas concernés dans le périmètre du remembrement.

    La confusion du public est due à un manque d'information sur le terrain.

    La règle est celle-ci : que le chemin ou le sentier vicinal soit sur fond public ou privé, le public peut y passer, fort qu'il est de la présomption de son caractère public.

    Pour limiter le passage à certaines catégories d'usagers, la commune installera des panneaux de signalisation ou des chicanes.

    L'agriculteur sur son chemin agricole privé fera l'information adéquate et l'on voit des associations d'usagers (promeneurs, cavaliers) recevoir l'autorisation de passage temporaire par convention écrite ou orale avec lui.

    La charge de l'entretien revient à celui qui a dégradé le chemin ou le sentier vicinal.

    L'article 23 de la loi du 10 avril 1841 met à charge de tout exploitant pour lequel le transport se fait, la contribution aux coûts de remise en état.
    C'est une des raisons de la création de chemins agricoles privés. Mais pas seulement.

    Nombreux sont les agriculteurs qui ont demandé aux autorités communales de déplacer les sentiers communaux qui traversaient leurs champs. Les communes y accèdent moyennant le respect de la procédure de déplacement, en fixant le nouveau tracé en bordure du champ. Ces sentiers sont des sentiers vicinaux et donc publics. On pourrait donc retrouver deux sentiers publics parallèles.

    On le voit, tout est dans l'information du public.

    Enfin, je ne puis qu’inviter l’honorable Membre à s’adresser également aux Ministres Antoine et Lutgen qui sont également compétents dans cette matière.