/

Collège communal - Quorum de présence - Président du CPAS.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 182 (2006-2007) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 31/05/2007
    • de NEVEN Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    L'article L1123-20, alinéa 2, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation nous dit que « Le collège ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. ». C'est ce que l'on appelle le quorum de présence à atteindre nécessairement pour que les décisions puissent être adoptées par l'organe collégial.

    L'article L1123-3 nous dit, quant à lui, que « Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du Conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. ».

    Enfin, l'article L1123-8 rappelle que « Le président du Conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale … ».

    Lorsqu'une question de tutelle sur le CPAS se trouve à l'ordre du jour du collège communal, il est indéniable que le président du Conseil de l'action sociale doit se retirer. Mais participe-t-¬il au calcul de base pour le quorum de présence?

    Ainsi, par exemple, un collège communal composé d'un bourgmestre, de quatre échevins et d'un président du CPAS, soit six personnes. Le quorum de présence est atteint lorsqu'ils sont au moins quatre. Admettons qu'ils sont précisément quatre en séance, dont le président du CPAS. Une question de tutelle sur le CPAS est évoquée à l'ordre du jour. Le président du CPAS se retire légalement. Le quorum de présence cesse-t-il d'être atteint, car il n'y a plus que trois présents sur six ? Ou bien doit-on, pour ce point-là, calculer le quorum sur cinq, puisque le président du CPAS ne siège plus, en toute légalité, avec voix délibérative, de sorte que le quorum de présence est atteint lorsqu'ils sont trois ?

    Le Manuel pratique de Droit communal en Wallonie, publié chez La Charte en 2006, en ses pages n°s 156 et 99, retient la deuxième branche: « Sous toute réserve de la doctrine et de la jurisprudence qui se développera, le président du CPAS rentrera dans le quorum de présence chaque fois que cette législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du Collège. Pour les autres points, il ne rentrerait pas dans le quorum de présence. Ainsi, lorsqu'une question de tutelle sur le CPAS vient devant le collège communal, le président n'a plus voix délibérative, donc il ne participe plus à la comptabilité du quorum de présence. ».

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette première théorie doctrinale du quorum variable ou bien doit-on considérer que le quorum de présence en collège communal est immuable, qu'il s'agisse ou non d'une question de tutelle sur le CPAS ?


  • Réponse du 17/07/2007
    • de COURARD Philippe

    La question de l’honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L’interprétation de l’article L1123-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation donnée par M. Charles Havard dans son « Manuel pratique de droit communal en Wallonie » se situe dans le droit fil de celle donnée par M. Ferdinant Debaets, Conseiller d’Etat, s’agissant du fonctionnement du Conseil communal.

    Ce dernier précise, dans ses « Commentaires permanents de droit communal », que « pour le calcul de la majorité, il n’est pas tenu compte, en bonne logique, des conseillers en fonctions qui seraient présents alors qu’ils se trouvent dans un des cas où, au termes de l’article 68 de la loi communale (lire L1122-19 du CDLD), leur présence est prohibée. (…) Cette solution est justifiée (…) du fait que ces conseillers ne peuvent en aucun cas participer au vote, de sorte que l’on sait à l’avance que leur présence ne peut exercer aucune influence sur le scrutin. ».

    De cette interprétation, il se dégage donc que l’élément déterminant en la matière se situe au niveau de l’influence des conseillers sur le résultat du scrutin à intervenir. Il ne m’apparaît pas qu’il faille interpréter différemment l’article L1123-20.